CHAMBRE SOCIALE B, 21 février 2025 — 24/01410
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/01410 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPMZ
Association CENTRE SOCIAL LE [5]
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 16 Février 2024
RG : 22/00312
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Association CENTRE SOCIAL LE [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie BOUVIER de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[S] [X]
née le 30 Juin 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jessie DE TESSIERES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008657 du 25/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
L'association de gestion du centre social le [5] (ci-après, l'association) gère le centre social du même nom à [Localité 3].
Elle applique la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Elle a embauché Mme [S] [X], à compter du 16 mars 2015, en qualité d'animatrice, sous contrat de travail à durée indéterminée comportant une clause d'aménagement de la durée du travail sur l'année civile.
Par avenant du 21 novembre 2016, Mme [X] a été promue animatrice permanente.
Le 7 mai 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle, avec sortie des effectifs au 6 juin suivant.
Par requête du 18 février 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester la validité de la rupture conventionnelle et de demander des dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail et des temps de repos.
Par jugement du 16 février 2024, le conseil de prud'hommes a notamment :
Condamné l'association à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de travail, de repos et d'amplitude ;
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
6 252,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné l'association aux dépens.
Par déclaration du 19 février 2024, l'association a interjeté appel des dispositions du jugement la condamnant ou la déboutant de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 16 avril 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [X] diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de travail, de repos et d'amplitude, exécution déloyale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [X] de ses demandes ;
Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [X] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 4 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement sur les montants alloués et, statuant à nouveau, de :
Condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :
5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de travail, de repos et d'amplitude ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Condamner l'association à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamner l'association aux dépens.
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se ré