CHAMBRE SOCIALE B, 21 février 2025 — 23/01438
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/01438 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZU3
[L]
C/
S.A.S.U. ISERBA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 31 Janvier 2023
RG : F19/01887
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANT :
[X] [L]
né le 15 Décembre 1971 à [Localité 5] 09
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Laudine MALATRAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. ISERBA
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Iserba a pour activité l'entretien et le dépannage d'équipements individuels de logements appartenant à des bailleurs sociaux. Elle a embauché M. [X] [L], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent de maintenance (statut ouvrier), à compter du 18 mars 1996. Par avenant du 1er février 2011, M. [L] a été promu manager opérationnel de niveau 2 (statut ETAM). La relation de travail était alors soumise à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment (IDCC 2609).
M. [L] était placé en arrêt de travail du 28 novembre 2017 au 11 novembre 2018.
Lors des visites de pré-reprise du 5 novembre 2018 et de reprise du 12 novembre 2018, le médecin du travail déclarait M. [L] inapte à son poste, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée du 21 janvier 2019, la société Iserba a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins principalement de voir reconnaître l'existence d'une situation de harcèlement moral et prononcer la nullité de son licenciement.
Par courrier du 2 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait à M. [L] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelle le syndrome anxio-dépressif dont il souffrait, médicalement constatée pour la première fois le 28 novembre 2017.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes et la société Iserba de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [L] aux dépens.
Le 17 février 2023, M. [L] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, M. [X] [L] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a débouté la société Iserba de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la nullité de son licenciement,
- condamner la société Iserba à lui payer les sommes suivantes :
6 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 680 euros de congés payés afférents,
61 200 euros de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,
30 000 euros de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral de l'employeur,
A titre subsidiaire,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Iserba à lui payer les sommes suivantes :
6 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 680 euros de congés payés afférents,
61 200 euros de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,
Sur les autres demandes,
- juger qu'il a réalisé des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par son employeur,
- condamner la société Iserba, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour de la décision à intervenir, à communiquer l'historique de ses connexions à compter du 20 janvier 2016,
- condamner la