CHAMBRE SOCIALE B, 21 février 2025 — 22/02253
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02253 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGLD
SASU INTRUM CORPORATE
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 15 Mars 2022
RG : 19/02653
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANTE :
SASU INTRUM CORPORATE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Garance JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Z] [B]
née le 30 Juillet 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/08636 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Intrum Corporate est spécialisée dans le recouvrement de créances.
Elle applique les dispositions de la convention collective des prestataires de service dans le domaine tertiaire et employait au moins 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Mme [Z] [B] a été engagée par la société Intrum Justitia, devenue Intrum Corporate, en qualité de gestionnaire recouvrement junior, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, conclu du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012.
A compter du 1er janvier 2013, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 9 octobre 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
« L'état de santé est incompatible avec le poste.
Une inaptitude est envisagée.
Un RDV d'échange avec l'employeur et une étude de poste est à réaliser dans les 14 jours » .
Le 22 octobre 2018, Mme [B] a été déclarée inapte à son poste avec la précision suivante : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 30 octobre 2018, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 novembre 2018.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2016, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de solliciter diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 15 mars 2022 le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a notamment :
- Condamné la société à verser Mme [B] les sommes de :
2 093,26 euros à titre d`indemnité compensatrice de préavis, outre 209,33 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019, date de l'audience devant le bureau de conciliation ;
6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts on taux légal à compter du jugement ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l'origine supposée, avec intérêts on taux légal à compter du jugement ;
5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [B], à concurrence de 6 mois ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la société à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2022, la société a interjeté appel des dispositions de ce jugement la condamnant ou la déboutant de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 12 septembre 2022, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé nul le licenciement, en ce qu'il l'a condamnée à verse