CHAMBRE SOCIALE B, 21 février 2025 — 22/02240

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02240 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGKG

SARL à associé unique EG PROD

C/

[K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Mars 2022

RG : 18/03392

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025

APPELANTE :

SARL EG PROD

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[M] [K]

né le 15 Septembre 1980 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Marion TUA de l'AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société EG Prod intervient dans la gestion des activités des sièges sociaux et fait application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite Syntec (IDCC 1486).

Elle a embauché M. [M] [K] à compter du 15 septembre 2015 en qualité de responsable juridique (statut cadre, coefficient 169), suivant contrat à durée déterminée à temps plein dont le terme est fixé au 31 décembre 2015. Le 6 janvier 2016, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2017, la société EG Prod a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juillet 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juillet 2017, la société EG Prod a notifié à M. [K] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de demander le paiement d'heures supplémentaires et de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que le licenciement de M. [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [K] de ses demandes relatives à l'irrégularité de la procédure de licenciement, au licenciement brutal et vexatoire, à l'indemnité de non-concurrence et au travail dissimulé ;

- condamné la société EG Prod à payer les sommes suivantes à M. [K] :

14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

24 947,39 euros, outre 2 494,73 euros de congés payés afférents, à titre de rappel pour les heures supplémentaires accomplies entre décembre 2015 et novembre 2017,

1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes attribuées à M. [K] au titre des dommages et intérêts seront majorés des intérêts légaux à compter de la date de prononcé du présent jugement ;

- dit que les sommes attribuées à M. [K] au titre des rappels de salaires seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation de la société EG Prod devant le bureau de conciliation et d'orientation du 6 décembre 2018 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- ordonné d'office en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle Emploi des sommes qui auraient été versées à M. [K] dans la limite de 3 mois du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement ;

- débouté la société EG Prod de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société EG Prod aux dépens.

Le 21 mars 2022, la société EG Prod a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant M. [K] du surplus de ses demandes et la condamnant aux dépens.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société EG Prod demande à la Cour de :

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

dit que le licenciement de M. [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;