CHAMBRE SOCIALE B, 21 février 2025 — 22/02239

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02239 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGKE

[Y] [F]

C/

Association MISSION LOCALE RHONE SUD EST

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Février 2022

RG : F 20/00178

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025

APPELANTE :

[N] [Y] [F] épouse [J]

née le 11 Avril 1992 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association MISSION LOCALE RHONE SUD EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La Mission Locale Rhône Sud-Est est une association qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle.

Elle applique la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 et emploie régulièrement au moins 11 salariés.

Elle a recruté Mme [N] [J] sous contrat de travail à durée déterminée emploi d'avenir, du 5 octobre 2016 au 4 octobre 2017, en qualité de chargée d'accueil.

Le 4 juillet 2017, un avenant a été conclu pour prolonger le contrat jusqu'au 4 octobre 2019.

Par acte reçu le 22 janvier 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir notamment son contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et reconnaitre la nullité de la rupture.

Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- Débouté Mme [J] de ses demandes ;

- Débouté l'association de se demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [J] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 21 mars 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 8 novembre 2024, elle demande à la cour de :

Infirmer les chefs du jugement l'ayant déboutée ;

Statuer à nouveau sur ces chefs de jugement et y ajoutant,

Requalifier le contrat emploi d'avenir à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ;

Condamner l'association à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :

30 832,56 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;

5 138,76 euros nets au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

10 277,52 euros bruts d'indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, outre 1 027,75 euros bruts de congés payés afférents ;

3 425,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,58 euros de congés payés afférents ;

1 284,69 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de grossesse ;

3 000 euros bruts au titre du non-respect de l'obligation de formation ;

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail au titre de la violation de la priorité de réembauchage ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner l'association à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du « jugement » et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard et se reverser le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

Condamner l'association à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'association aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 8 novembre 2024, la Mission Locale Rhône Sud Est demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes ;

- Infirmer