CHAMBRE SOCIALE B, 21 février 2025 — 22/02238

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02238 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGKC

S.A.S. CARRE PHONE

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Mars 2022

RG : 17/1659

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. CARRE PHONE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[I] [S]

née le 28 Octobre 1986 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Carré Phone a pour activité le commerce de détail de matériels de télécommunications en magasin spécialisé et fait application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique, de l'équipement ménager (IDCC 1686).

Elle a embauché Mme [I] [S] à compter du 12 septembre 2011, en qualité de vendeuse, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet comprenant une période de professionnalisation dont le terme était fixé au 31 juillet 2013.

Par lettre recommandée du 27 janvier 2017, la société Carré Phone notifiait à Mme [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'effectuer son préavis.

Par requête reçue au greffe le 31 mai 2017, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Carré Phone à verser à Mme [S] :

15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Carré Phone de remettre à Mme [S] ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaires rectifiés conformément à la présente décision, le tout sans astreinte ;

- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes et la société Carré Phone de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la société Carré Phone aux dépens.

Le 21 mars 2022, la société Carré Phone a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il :

- a dit que le licenciement de Mme [S] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

- l'a condamnée à verser à Mme [S] :

15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- lui a ordonné de remettre à Mme [S] ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaires rectifiés.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, la société Carré Phone demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il :

- a dit que le licenciement de Mme [S] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

- l'a condamnée à verser à Mme [S] :

15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- lui a ordonné de remettre à Mme [S] ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaires rectifiés

- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles

- l'a condamnée aux dépens

- confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle en nullité du licenciement,

- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [S] à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [S] aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, Mme [I] [S] demande pour sa part à la Cour de :

- confirmer l