CHAMBRE SOCIALE B, 21 février 2025 — 22/02202
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02202 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGHF
[C]
C/
Association [6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Février 2022
RG : F 20/02571
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[V] [C]
née le 28 Avril 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sabrine JBOURI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association [6] a pour activité l'aide à domicile sans hébergement et fait application de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile (IDCC 2941).
Elle a embauché Mme [V] [C] à compter du 22 juillet 2019, en qualité d'aide à domicile, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel (à raison de 104 heures par mois), dont le terme était fixé au 20 juillet 2020.
Mme [C] était placée en arrêt de travail du 2 au 22 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2019, l'association [6] a notifié à Mme [C] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute lourde.
Par requête du 25 mai 2020, Mme [C] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon ; l'affaire a été radiée le 19 août 2020.
Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins, notamment, de contester le bien-fondé de la rupture anticipée de son contrat de travail.
Par jugement du 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que la rupture pour faute lourde du contrat de travail à durée déterminée de Mme [C] est nulle ;
- condamné l'association [6] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
188,09 euros à titre de rappel de salaire, heures contractuelles, heures complémentaires et heures supplémentaires, outre 18,81 euros de congés payés afférents,
162,98 euros à titre de rappel de salaire au titre de paiement des temps de trajet inter-séquences, outre 16,30 euros de congés payés afférents,
70 euros d'indemnité compensatrice de congés conventionnels supplémentaires,
1 251,74 euros d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée,
étant rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, et ce jusqu'au versement effectif de ces dernières au créancier selon les modalités prévues par les articles L. 313-2 L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
1 043,12 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée,
800 euros de dommages et intérêts pour rupture nulle d'un contrat de travail à durée déterminée,
1 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents obligatoires de fin de contrat et résistance abusive,
500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
étant rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et ce jusqu'au versement effectif de ces dernières au créancier selon les modalités prévues par l'article L. 313-2 du code monétaire et financier mais également en application de l'article L. 313-3 du même code, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
- condamné l'association [6] à délivrer et à remettre à Mme [C] les documents suivants, conformes à la présente décision de justice : les bulletins de salaires pour les mois de juillet à novembre 2019, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de r