CHAMBRE SOCIALE C, 21 février 2025 — 22/01359
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/01359 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEE6
S.A.S. VAL SOLUTIONS
C/
[T]
Syndicat CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 17 Janvier 2022
RG : F21/00006
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 21 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. VAL SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON
INTIMES :
[W] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
présent et représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
Syndicat CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La S.A.S. Val Solutions a pour activité le développement de logiciels dans le domaine de la santé au travail.
M. [W] [T] a été engagé par la société Val Solutions à compter du 5 juillet 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, qui a été régulièrement transféré lors des différents rachats et cessions d'entreprise. En dernier lieu, il a occupé les fonctions de chef de projet, statut cadre, position 2.3, coefficient 150.
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite " Syntec " est applicable à la relation contractuelle.
M. [T] détient plusieurs mandats, dont celui d'élu au Comité Social et Economique de l'entreprise et de délégué syndical mais également de conseiller prud'homal, de défenseur syndical'
Par acte du 14 septembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Le syndicat CFDT Communication Conseil Culture est intervenu à la procédure pour solliciter l'octroi de dommages-intérêts.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a :
- condamné la société Val solutions à payer à M. [W] [T] la somme de 2.311,98 euros au titre de la régularisation des heures de délégation prise pendant l'activité partielle ;
- condamné la société Val Solutions à rectifier les bulletins de paie de M. [W] [T] des mois d'avril, mai, juin et juillet 2020 compte tenu du présent jugement,
- assorti cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du présent jugement, astreinte courant pendant 30 jours, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société Val Solutions à payer à M. [W] [T] la somme de 9.150 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté M. [W] [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- débouté M. [W] [T] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- débouté M. [W] [T] de sa demande au titre de la discrimination syndicale ;
- débouté le syndicat CFDT de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice engendré par l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
- condamné la société Val Solutions à payer à M. [W] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Val solutions à payer au syndicat CFDT Communication conseil culture la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du présent jugement, assortie d'une consignation à la caisse des dépôts et consignations, pour les sommes autres que de droit ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire ; à cette fin, fixe la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.123 € ;
- débouté les parties de leurs demande p