CHAMBRE SOCIALE C, 21 février 2025 — 22/01306
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/01306 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEAY
S.A.S. CALORIFLOAT
C/
[E]
Syndicat CFDT SCERAO
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE
du 07 Février 2022
RG : 20/60
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 21 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. CALORIFLOAT
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat plaidant du barreau de NANCY
INTIMES :
[S] [E]
né le 20 Février 1977 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
Syndicat CFDT SCERAO
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, président, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2017, la SAS Calorifloat a engagé Monsieur [S] [E] en qualité d'opérateur de production, coefficient 160, pour 151,67 heures mensuelles rémunérées 1.481 euros.
Par avenant du 10 octobre 2018, Monsieur M. [E] a été employé en qualité d'adjoint chef de lignes. La rémunération mensuelle a été fixée à 1650 euros outre un forfait d'heures de préparation de 275 euros et une prime de 135 euros par mois.
La SAS Calorifloat applique la convention collective nationale de la Miroiterie et de la transformation du verre.
Le 18 juin 2020, l'employeur a soumis au Comité Social et Economique une nouvelle organisation des équipes de jour et de nuit dans le cadre de la crise sanitaire.
Le 18 juin, le directeur et le chef d'atelier ont annoncé à l'équipe de nuit que l'organisation serait modifiée pour un fonctionnement en 3X8.
Monsieur M. [E] a cessé de travailler la nuit du 18 et celle du 19 juin 2020.
Le 22 juin 2020, la SAS Calorifloat a notifié à Monsieur M. [E] sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 13 juillet 2020, Monsieur M. [E] a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir quitté son poste sans motif les 18 et 19 juin 2020.
Par requête reçue le 20 novembre 2020, Monsieur M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne en contestation de son licenciement, qu'il estime sans cause réelle et sérieuse. Il a formé diverses demandes de nature salariales et indemnitaire.
Le syndicat CFDT SCERAO est intervenu aux côtés du salarié et a présenté une demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil des prud'hommes de Roanne a :
Prononcé la nullité du licenciement,
Condamné la SAS Calorifloat à payer à Monsieur M. [E] les sommes suivantes :
- 1.210,92 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 121,09 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5.521,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 552,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.015,37 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 90 euros de rappel de salaires et 9 euros de congés payés afférents,
- 16.564,20 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le jugement était exécutoire de droit,
Débouté les parties de toutes autres demandes,
Condamné la SAS Calorifloat aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 14 février 2022, la SAS Calorifloat a fait appel de la décision dont elle demande l'infirmation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, la SAS Calorifloat demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté :
- Monsieur M. [E] de ses demandes de rappel de salaires (5.637,50 euros, outre congés payés afférents) et de ses demandes au titre d'heures supplémentaires et de travail dissimulé,
- Le syndicat C.F.D.T SCERAO de ses demandes au titre de l'atteinte à l'intérêt