CHAMBRE SOCIALE B, 21 février 2025 — 22/01124
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01124 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODSD
[M]
C/
Association SEPR - SOCIETE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU RHO NE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 13 Janvier 2022
RG : F 20/00659
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANT :
[P] [M]
né le 16 Décembre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association SOCIETE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU RHONE ( SEPR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lidwine MEYNET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association reconnue d'utilité publique Société d'Enseignement Professionnel du Rhône (SEPR) a pour activité la formation professionnelle, elle fait application de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691). Elle a embauché M. [P] [M] en qualité de professeur formateur à compter du 1er septembre 1991, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.
Au dernier état de la relation contractuelle, son emploi est classé au niveau III, échelon B de la filière « personnel enseignant », selon la grille conventionnelle.
Par courrier du 24 juillet 2019, M. [M] sollicitait son employeur afin qu'il lui reconnaisse le statut d'enseignant cadre, ce qui lui était refusé.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de se voir reconnaître le statut de cadre enseignant.
Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que M. [M] ne peut pas prétendre au statut de cadre et a rejeté les demandes de M. [M] afférentes ;
- rejeté les demandes des parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
- condamné M. [M] aux dépens.
Le 7 février 2022, M. [M] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, M. [P] [M] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance du statut cadre ;
rejeté sa demande tendant à faire juger que l'employeur a violé ses obligations légales et conventionnelles en refusant de lui reconnaître le statut cadre ;
rejeté sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions conventionnelles et de l'obligation de loyauté,
rejeté sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il bénéficie du statut cadre,
- juger que la SEPR a violé ses obligations légales et conventionnelles en refusant de lui reconnaître le statut cadre auquel il est en droit de prétendre,
En conséquence,
- condamner la SPER à lui payer :
5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions conventionnelles et de ce fait de la violation de l'obligation de loyauté dans l'exécution contractuelle,
2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SPER aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022, l'association SEPR demande pour sa part à la Cour de :