CHAMBRE SOCIALE B, 21 février 2025 — 22/01122

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01122 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODRY

[E]

C/

S.A.S. SANILOGIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Janvier 2022

RG : 19/01804

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025

APPELANT :

[Z] [E]

né le 02 Août 1978 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société SANILOGIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Sanilogis exerce une activité dans le domaine de la plomberie-sanitaire et des installations thermiques, elle fait application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596).

Elle a embauché M. [Z] [E], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de plombier, à compter du 2 janvier 2013.

Par courrier remis en mains propres du 18 janvier 2019, la société Sanilogis a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 janvier 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Le même jour, M. [E] était placé en arrêt de travail jusqu'au 25 janvier 2019 inclus.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2019, la société Sanilogis notifiait à M. [E] son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon principalement aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave ;

- débouté M. [E] de ses demandes formées au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du paiement du préavis et de l'indemnité légale de licenciement, en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, en dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel résultant du caractère vexatoire du licenciement ;

- débouté M. [E] et la société Sanilogis de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Le 7 février 2022, M. [E] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, précisant critiquer toutes ses dispositions, sauf celles déboutant la société Sanilogis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, M. [E] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

a dit que son licenciement repose sur une faute grave ;

l'a débouté de ses demandes au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire, du rappel de salaire afférent, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel résultant du caractère vexatoire du licenciement ;

l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- prononcer l'annulation de la mise à pied conservatoire notifiée le 18 janvier 2019,

- condamner la société Sanilogis à lui payer :

outre intérêts de droit à compter de la demande,

765,39 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied (en denier ou quittance), outre 76,53 euros de congés payés afférents,

4 444,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 444,42 euros de cong