CHAMBRE SOCIALE C, 21 février 2025 — 22/00404
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/00404 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB23
SASU AUCHAN HYPERMARCHE
C/
[A]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE
du 14 Décembre 2021
RG : F 19/00298
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 21 Février 2025
APPELANTE :
SASU AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE et Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du barreau de LYON
INTIME :
[C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Auchan Hypermarché exerce une activité de commerce. Elle applique la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par contrat du 2 août 1993, Monsieur [C] [A] a été embauché par la SA Auchan Hypermarché en qualité d'employé. Par avenant du 13 mars 2006, Monsieur [C] [A] a été employé au rayon boulangerie, pour un temps partiel de 21 heures par semaine, réparti sur 3 jours fixes.
Par avenant du 22 avril 2015, la rémunération brute a été fixée à 1.334,28 euros.
Trois avertissements lui ont été notifiés, les 31 août 2016 et les 12 et 25 octobre 2017.
Par lettre du 25 juillet 2018, la SA Auchan Hypermarché a notifié à Monsieur [C] [A] son licenciement pour faute grave pour des faits commis le 6 juillet 2018. L'employeur a rappelé les trois avertissements précédents.
Par requête du 25 juillet 2019, Monsieur [C] [A] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Etienne aux fins d'annulation des trois avertissements qu'il qualifie d'actes de harcèlement moral et dont il demande réparation. Il a également contesté son licenciement qu'il estime sans cause réelle et sérieuse. Il a également formé diverses demandes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil des prud'hommes a :
Déclaré prescrite la demande concernant l'avertissement du 31 août 2016,
Annulé les avertissements des 12 et 25 octobre 2017,
Débouté Monsieur [C] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Requalifié le licenciement pour faute en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SA Auchan Hypermarché à payer à Monsieur [C] [A] les sommes de :
- 3.524,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 3.521,56 euros ( sic) de congés payés afférents,
- 13.221,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 25.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Il a été rappelé que les intérêts au taux légal courraient à compter du 5 août 2019 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes.
La SA Auchan Hypermarché a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe du 7 janvier 2022, la SA Auchan Hypermarché a fait appel du jugement dont elle demande la réformation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la SA Auchan Hypermarché demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et :
Statuant à nouveau,
Confirmer les avertissements des 12 octobre 2017 et 25 octobre 2017,
Déclarer que le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Déclarer que la lettre de licenciement du 25 juillet 2018 notifiée à Monsieur [C] [A] est signée par une personne ayant reçu délégation de pouvoir,
Confirmer le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [C] [A] et le débouter de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur [C] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [C] [A] à verser à la SA Auchan Hypermarché la so