CHAMBRE SOCIALE B, 21 février 2025 — 21/08116
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/08116 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5ZQ
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON CEDEX
du 04 Novembre 2021
RG : F 19/02824
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre SAFAR de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé VERDIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[R] [X]
né le 26 Juillet 1986 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [X] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 21 septembre 2015 par la société Dekra Industrial, qui a pour activité les analyses, essais et inspections techniques, en qualité de business developpeur.
Il est devenu responsable commercial régional le 1er juin 2018.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 4 mars 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mars suivant.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 mars 2019.
Son lieu de travail a été modifié à titre conservatoire le 18 mars 2019.
Il a été licencié pour motif personnel le 28 mars 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 6 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 4 novembre 2021, a :
- dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Dekra Industrial à payer au salarié les sommes de :
- 11 251 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 750,51 à titre de dommages et intérêts licenciement vexatoire,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement par la société Dekra Industrial des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
Par déclaration du 10 novembre 2021, la société Dekra Industrial a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2022 par la société Dekra Industrial ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2022 par M. [X] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu'en l'espèce M. [X] a été licencié par courrier recommandé du 28 mars 2019 pour les motifs suivants :
' (') nous considérons que vous êtes l'auteur de faits de harcèlements, dont la victime, Mme
[G] [H], a été contrainte, au vu des atteintes psychologiques qu'elle a subies, de s'éloigner de son environnement professionnel pour ne plus vous y voir.
Certes, vous voyez dans vos rapports avec cette dernière une série d'événements extraprofessionnels consentis mutuellement à plusieurs reprises et de façon courante sans aucun geste ou acte déplacé. Nous sommes en désaccord avec votre analyse de l