CHAMBRE SOCIALE B, 21 février 2025 — 21/07953

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/07953 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5K5

[W]

C/

Association APICIL SANTE PREVOYANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Septembre 2021

RG : 19/01250

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025

APPELANT :

[Z] [W]

né le 26 Février 1972 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association APICIL SANTE PREVOYANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'association Apicil Gestion, aux droits de laquelle est venue courant 2015 Apicil Santé Prévoyance, appartient à un groupe de protection sociale et patrimoniale ; elle fait application de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794).

Elle a embauché M. [Z] [W], selon contrat à durée indéterminée, à compter du 11 avril 2007 en qualité de responsable grands comptes Rhône-Alpes (cadre - catégorie P4, coefficient 550), avec reprise d'ancienneté à compter du 1er avril 2000.

Le 18 novembre 2008, dans le cadre de la nouvelle classification conventionnelle des emplois, le groupe Apicil notifiait à M. [W] qu'il occupait le poste de responsable de réseau commercial, positionné en classe 7, niveau C.

A compter du 1er avril 2012, M. [W] était détaché au sein du groupement paritaire de prévoyance Adeis, dont l'Apicil était membre institutionnel, pour une durée minimale d'un an, en qualité de responsable du domaine « commerce et services ». Le poste était basé à [Localité 6], l'association Apicil Gestion continuait à lui verser ses salaires. Par avenant du 28 mars 2013, la mise à disposition était prolongée jusqu'au 31 mars 2014, M. [W] continuant à exercer les fonctions de responsable du domaine « commerce et services », emploi expressément positionné en classe 7, niveau C.

Par courrier du 14 avril 2013, l'association Apicil Gestion informait M. [W] que, dans le cadre de la réorganisation de ses services, son emploi était désormais désigné sous l'intitulé de responsable marché entreprises (cadre - classe 7, niveau C).

Sans que le détachement de M. [W] auprès d'Adeis ne fût formalisé par un quelconque écrit, il se poursuivait jusqu'au 31 décembre 2018.

Le 13 décembre 2018, Apicil Santé Prévoyance proposait à M. [W] un poste de responsable commercial en Ile de France, ce que le salarié refusait par mail du 28 décembre 2018.

Apicil Santé Prévoyance dispensait M. [W] d'activité, avec maintien de sa rémunération, à compter du 2 janvier 2019.

Tenant pour abusif le refus de M. [W] de rejoindre le poste qui lui avait été proposé le 13 décembre 2018, Apicil Santé Prévoyance lui adressait le 14 janvier 2019 une convocation en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 janvier 2019. Finalement, par avenant du 28 janvier 2019, M. [W] était affecté au poste de responsable commercial en région Île de France.

Par requête reçue au greffe le 6 mai 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes et l'association Apicil Santé Prévoyance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [W] aux dépens.

Le 29 octobre 2021, M. [W] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, M. [Z] [W] demande à la Cour de :

- ordonner la rectification de l'erreur matérielle dont est entaché le jugement de première instance en ce qu'il mentionne en partie défen