1ère chambre civile A, 20 février 2025 — 17/02072
Texte intégral
N° RG 17/02072 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K5J5
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 15 février 2017
RG : 2015j1000
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTE :
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
INTIMEE :
SAS [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL OMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2109
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Date de clôture de l'instruction : 12 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 14 mars 2024 prorogée au 16 mai 2024, 29 septembre 2024, 19 décembre 2024 et 20 Février 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le 11 avril 2011, la société Porte a commandé auprès de la société ERMO une poinçonneuse Amada Vipros 3610 au prix de 250'000 euros hors-taxes qui devait être livrée courant mai 2011. Ce matériel devait remplacer une autre machine moins performante, placée au début du processus de transformation de plaques métalliques, pour alimenter quatre plieuses, une rouleuse et deux machines à souder.
Livrée le 1er septembre 2011, la machine n'a pu être utilisée normalement.
Le 21 février 2012, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société ERMO, qui était assurée auprès de la société Axa France IARD.
La société Amada s'est rendue sur place et a constaté que la poinçonneuse n'avait pas été correctement montée. En avril 2012, elle a procédé à son démontage et à son remontage complet pour un coût supplémentaire de 10'609 euros.
Suivant arrêt du 7 novembre 2019 auquel il convient de se reporter pour ce qui concerne la procédure antérieure, la cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a jugé que la société Axa devait sa garantie au titre du sinistre affectant la machine et, avant dire droit sur le préjudice de la société [Adresse 6], a ordonné une expertise judiciaire et sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 décembre 2020.
Par conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société [Adresse 6] la somme de 211 695,42 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'inexécution contractuelle de la société ERMO ;
Rejeter les demandes indemnitaires de la société [Adresse 6] comme injustifiées ;
Condamner la société Porte à lui restituer la somme de 211 695,42 euros versée en exécution du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 février 2017,
À titre subsidiaire :
Fixer le préjudice de la société [Adresse 6] à une somme qui ne saurait excéder 26 823,60 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir un préjudice financier du fait des dysfonctionnements de la machine AMADA,
En toute hypothèse :
Rappeler que l'arrêt vaudra titre de restitution de la somme de 211 695,42 euros versée par AXA France IARD à la société [Adresse 6] en exécution du jugement du tribunal de commerce de LYON du 15 février 2017 ;
Faire application de la police d'assurance Axa stipulant une franchise de 10% par sinistre avec un minimum de 4 000 euros et un maximum de 7 000 euros opposable à la société [Adresse 6] en cas de condamnation ;
Condamner la société Porte à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Riva & Associés sur son affirmation de droit.
La société Axa fait essentiellement valoir que la société [Adresse 6] ne justifie d'aucune perte de marché, que sa réclamation n'est étayée par aucun élément, celle-ci n'ayant jamais justifié de la rupture de liens contractuels établis en raison des dysfonctionnements de la machine. Elle s'appuie sur les conclusions expertales qui ont retenu une perte de marge sur coûts variables de 95'608 euros. Elle conteste que la cour se soit déjà prononcée sur l'existence d'un li