CHAMBRE 7 SECTION 3, 10 février 2025 — 23/03394
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 10/02/2025
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N° MINUTE : 25/32
N° RG : N° RG 23/03394 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAUV
Décision (N° 20/05485)
rendu le 12 Juin 2023
par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANT
M. [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 27]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Corinne Thulier-Desurmont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [Z] [D]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 28]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Marc Michel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
Sonia Bousquel, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
DÉBATS à l'audience publique du 09 décembre 2024
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président, et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [D] et M. [J] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 15] 2000 à [Localité 24] (Nord), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants, [H] né le [Date naissance 5] 2000 et [Y], né le [Date naissance 9] 2003.
Par ordonnance de non conciliation du 3 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :
- Attribué la jouissance du domicile conjugal situé à [Adresse 20] à l'épouse à titre gratuit ;
- Partagé la jouissance du mobilier de ménage ;
- Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule commun ;
- Condamné M. [O] à assurer le règlement provisoire du prêt immobilier et des impôts communs ;
- Condamné M. [O] à verser à Mme [D] un pension alimentaire de 850 Euros au titre du devoir de secours.
M. [O] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 4 mai 2017, la cour d'appel de ce siège a notamment infirmé le jugement pour dire que la jouissance du domicile conjugal se fera à titre onéreux et a :
- Précisé la nature des frais de scolarité des enfants mis à la charge du M. [O] ;
- Confirmé le surplus de la décision.
Par arrêt du 9 novembre 2017, la cour d'appel a rejeté la demande d'interprétation formée par Mme [D] quant au point de départ de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal.
Par jugement du 23 avril 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
- Ordonné le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens au 2 janvier 2016 ;
- Condamné M. [O] à verser à Mme [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- Condamné M. [O] à verser à Mme [D] à titre de prestation compensatoire la somme de 85 000 Euros.
Par acte d'huissier du 27 août 2020, M. [O] a fait assigner Mme [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille et au dernier état de ses écritures il a demandé au juge de :
- Déclarer recevable l'assignation délivrée par M. [O] pour avoir satisfait aux obligations de l'article 1360 du code de procédure civile ;
- Déclarer ouvertes les opérations de liquidation du régime matrimonial et dire n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour la liquidation du régime matrimonial faute d'immeuble à l'actif de communauté ;
Avant dire droit :
- Ordonner la communication par la [21], dont le siège est situé [Adresse 6] des relevés de compte bancaire au nom de Mme [Z] [D], épouse [O], née à [Localité 28] le [Date naissance 4]1970, Agence de [Localité 24], compte N° [XXXXXXXXXX07], [23] et [19] pour l'ensemble de l'année 2015 et janvier 2016 ;
-Débouter Mme [D] de sa demande de récompense au titre de son apport pour l'acquisition d'un immeuble indivis avant mariage avec profit subsistant reporté sur les acquisitions de biens communs pendant mariage ;
Subsidiairement, et si cette récompense devait être accordée à Mme [D], dire que la communauté est redevable envers M. [O] d'une récompense du même montant, avec profit subsistant, pour avoir financé la moitié du bien indivis ;
-Débouter Mme [D] de sa demande de récompense due à la communauté par M. [O] sur le fondement de l'article 1417 du code civil pour les sommes de 3 120 Euros, 135 Euros, 2 121,45 Euros, 1 941,58 Euros et 1 890 Euros ;
-Dire et juger que la communauté est redevable envers M. [O] de la somme de 66 260,00 Euros à titre de récompense pour avoir encaissé les donations reçues pa