Chambre sociale, 20 février 2025 — 23/00631
Texte intégral
[I] [U]
C/
[5]
C.C.C le 20/02/25 à:
-M. [U]
-CPAM 52
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00631 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJRC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 10 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/51
APPELANT :
[I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Mme [E] [Y] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 mai 2023, M. [U] a adressé une requête au pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en vue, suite au rejet par décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2023 notifiée le 2 mai suivant de sa demande de prise en charge en accident de travail de certaines lésions, rejetée le 7 février 2023 par la caisse, de se voir reconnaître par celle-ci son accident du travail, que le président de la formation de jugement du pôle social, siégeant comme juge de mise en état, a déclarée irrecevable aux termes d'une ordonnance du 10 octobre 2023.
Par déclaration enregistrée le 13 novembre 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 novembre 2024 à la cour, il demande la reconnaissance de l'intégralité de ses blessures comme étant liées à l'accident de travail du 21 juin 2022, ainsi que la prise en charge complète de ses soins et de ses indemnités journalières par la caisse et à défaut, une expertise médicale pour éclairer le tribunal.
Aux termes de ses conclusions adressées le 28 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
à titre principal,
-confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Chaumont en date du 10 octobre 2023 et constater que le recours de M. [U] est irrecevable,
-condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire,
-confirmer la décision rendue par la [7] en date du 25 avril 2023,
-rejeter la demande de M. [U] et le condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours formé par M. [U]
Selon l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception et selon l'alinéa 2 de ce texte, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et elle est accompagnée :
« 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. ».
L'article 57 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54 également à peine de nullité:
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande