Chambre sociale, 20 février 2025 — 23/00486

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Texte intégral

[6]

C/

Société [19] (devenue [25])

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/02/25 à :

-Me MONDOLFO

C.C.C délivrées le 20/02/25 à :

-CPAM(LRAR)

-Société [20])

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00486 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GH7G

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHAUMONT, décision attaquée en date du 26 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 21800030

APPELANTE :

[6]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Mme [M] [H] (Chargée d'audiences) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Société [19] (devenue [25])

[Adresse 21]

[Localité 2]

représentée par Me Morgane MONDOLFO de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W], anciennement salarié de la SARL [19] devenue la société [24] (la société) sur la période de mai 1962 à mai 1998, a souscrit, le 12 décembre 2016, sur la foi d'un certificat médical initial du 28 juillet 2016, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « un cancer épidermoïde bronchique résultant d'une exposition à l'amiante et à la silice », pathologies inscrites aux tableaux n° 25 et 30 bis des maladies professionnelles au titre respectif des affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite ou de la houille pour la première et à l'inhalation de poussières d'amiante pour la seconde, auprès de la [6] (la caisse).

Au terme d'une décision notifiée le 29 décembre 2016, la caisse a informé M. [W] de son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie invoquée sur le fondement de la silice.

Suite à l'avis favorable du [10] ([13]) du 26 octobre 2017, la caisse a décidé de la prise en charge de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le tableau n° 30 bis, décision notifiée à la société le 13 novembre 2017.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté implicitement son recours qu'elle a porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne lequel, par jugement du 26 décembre 2018, a :

-déclaré la société recevable en son recours ;

-constaté la prise en charge intervenue le 13 novembre 2017, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [W] en rapport à un cancer broncho pulmonaire primitif constitutif d'une pathologie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;

-fait droit au motif d'inopposabilité de cette prise en charge tel qu'invoqué par la société, et tiré de l'absence de motivation valable de l'avis émis par le [13] requis en application de l'article L. 461-1 al 5 du code de la sécurité sociale ;

en conséquence :

-infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue en date du 13 mars 2018 ;

-déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la présente pathologie de M. [W] au titre de la législation professionnelle, ainsi que les conséquences financières qui en résultent ;

-débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Dijon, enregistrée le 11 mars 2019 sous le n° RG 19/00204, la caisse a relevé appel de cette décision.

Relevant dans sa motivation, qu'il ne se déduisait pas, de façon claire et précise de l'avis du [13] que le salarié avait été exposé à de la poussière d'amiante qui serait à l'origine de sa pathologie, le comité ne faisant état que de poussières de silice, et qu'au regard de la persistance, en suite de cet avis, d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie litigieuse, la cour, faisant application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale a, aux termes de son arrêt du 24 juin