Chambre sociale, 20 février 2025 — 23/00220
Texte intégral
S.A. SNCF RESEAU
C/
[L] [D]
C.C.C le 20/02/25 à:
-Me SCHMITT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/02/25 à:
-Me [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFIO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 24 Mars 2023, enregistrée sous le n° F 21/00567
APPELANTE :
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] (le salarié) a été engagé le 1er septembre 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché technicien supérieur par la SNCF puis son contrat a été transféré à la société SNCF Réseau (l'employeur).
Il a été placé en arrêt de travail sous le régime dit de longue maladie à compter du 18 avril 2017 puis a été réformé le 24 juin 2021 à effet du 26 septembre 2021.
Estimant que la rupture du contrat de travail serait infondée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 24 mars 2023, a annulé la procédure de réforme, ordonné la réintégration du salarié et a condamné l'employeur à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, les autres demandes étant rejetées.
L'employeur a interjeté appel le 21 avril 2023.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 55 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi jusqu'à la réintégration,
à titre subsidiaire, au titre de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 8 875,80 euros d'indemnité de préavis,
- 887,58 euros de congés payés afférents,
- 18 935,04 euros d'indemnité de licenciement,
- 34 141,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les intérêts au taux légal,
en tout état de cause :
- 2 000 euros et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance des documents légaux.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 10 et 11 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la réforme :
Le salarié soutient que la procédure ayant conduit à sa réforme est irrégulière et donc nulle.
Il rappelle qu'il a été placé en arrêt de travail de façon continue depuis le 18 avril 2017.
Il invoque une violation de l'article 7 §2 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (GRH00001) en ce qu'il n'a pas été examiné par le médecin conseil.
En l'absence de cet avis, l'employeur ne pouvait saisir la commission de réforme puis réformer l'agent et le fait de cocher une case sur l'avis de la CPRPSNCF ne serait pas suffisant pour valoir avis, alors que cet avis n'est revêtu d'aucune signature émanant d'un médecin, fût-elle électronique.
Il ajoute qu'il n'a été ni auditionné ni examiné par cette commission en violation des stipulations de l'article 16.4 du titre 4 du chapitre 12 du référentiel RH001, qu'il a transmis à la commission l'avis du médecin traitant, le Dr [G], qui conclut à la reprise du travail dans des conditions aménagées et que l'avis de la commission ne lui pas été communiqué.
Il note que la CDAPH lui a octroyé le statut de travailleur handicapé ce qui contredit l'avis de l