Chambre sociale, 20 février 2025 — 23/00166

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Texte intégral

[S] [X]

C/

S.A.S. REPSCO PROMOTION

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/02/25 à :

-Me BECHE

C.C.C délivrées le 20/02/25 à :

-Me DUPONT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEWA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 27 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00132

APPELANTE :

[S] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. REPSCO PROMOTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Maître Caroline DUPONT, avocat au barreau de CAEN substitué par Maître Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [S] [X] a été embauchée par la société PROMEDIS SA, aux droits de laquelle vient la société REPSCO PROMOTION (ci-après REPSCO) par un contrat de travail a durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010 en qualité de délégué médical.

Elle a par la suite été nommée au poste de directeur régional puis attachée à la promotion du médicament.

Par requête du 19 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon d'une demande de résiliation de son contrat de travail.

Le 4 juillet suivant, elle a été déclarée inapte avec dispense de reclassement.

Le 22 juillet 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 août suivant.

Le 8 août 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration formée le 21 mars 2023, la salariée a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 novembre 2023, l'appelante demande de :

- réformer le jugement déféré,

- juger que la société REPSCO a fait preuve de discrimination à son égard,

- juger que la société REPSCO a fait preuve de harcèlement moral à son égard,

- prononcer la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société REPSCO,

- condamner la société REPSCO à':

* 20'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination,

* 20'000 euros nets à titre dommages-intérêts pour harcèlement moral,

* 14'267,57 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de rupture,

* 8'750 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 875 euros bruts au titre des congés payés afférents, 100'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société REPSCO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 31 août 2023, la société REPSCO demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté Mme [X] de ses demandes au titre d'une discrimination, au titre du harcèlement moral, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

* constaté qu'il a été satisfait à la communication des bulletins de salaire de mai, juin et juillet 2022,

* débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,

* condamné Mme [X] aux entiers dépens,

- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que Mme [X] ne formule à hauteur d'appel a