Chambre sociale, 20 février 2025 — 23/00165

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Texte intégral

S.A.R.L. BHM EXPLOITATIONS FORESTIERES ET AGRICOLES

C/

[E] [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/02/25 à :

-Me PICHON

C.C.C délivrées le 20/02/25 à :

-Me COSKUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEV6

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AG, décision attaquée en date du 22 Février 2023, enregistrée sous le n° F 21/00166

APPELANTE :

S.A.R.L. BHM EXPLOITATIONS FORESTIERES ET AGRICOLES

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Ahmet COSKUN de la SELARL COSKUN AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[E] [I]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Maître Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [E] [I] a été embauché par la société BHM exploitations forestières et agricoles (ci-après BHM) à compter du 23 octobre 2006 en qualité d'ouvrier paysagiste par un contrat à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée du 20 novembre 2006.

Le 22 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 6 novembre 2020, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 18 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement du 22 février 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli ses demandes.

Par déclaration formée le 20 mars 2023, l'employeur a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2024, la société BHM demande de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- juger irrecevable et infondée la demande de M. [I] en contestation de l'avertissement disciplinaire du 9 septembre 2020,

- juger que le licenciement du 6 novembre 2020 est fondé sur une faute grave,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes,

à titre reconventionnel,

- condamner M. [I] à lui régler la somme d'un euro symbolique pour procédure abusive,

- le condamner à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,

- le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2024, M. [I] demande de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 368,07 euros,

- condamner la société BHM à lui payer la somme de 25 472,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter la société BHM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que la société BHM sollicite que soit jugée irrecevable et infondée la demande de M. [I] en contestation de l'avertissement disciplinaire du 9 septembre 2020. Or nonobstant une formulation pour le moins confuse dans le corps de ses conclusions selon laquelle 'En tout état de cause, il sera relevé que Monsieur [I] ne formule aucune