Chambre sociale, 20 février 2025 — 22/00782

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

CIPAV

C/

[Y] [S]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/02/25 à :

-Me PINCENT

C.C.C délivrées le 20/02/25 à :

-Me RIPERT

-CIPAV(LRAR)

-[Y] [S](LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 22/00782 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCQ5

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00130

APPELANTE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail RPVA le 28 mai 2024

INTIMÉ :

[Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par courrier reçu le 29 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] a été affilié à la [5] (la [6]) pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2021 au titre d'une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques sous le statut d'auto-entrepreneur.

En désaccord avec les points de retraite indiqués sur son relevé de situation individuelle capté sur le site internet [8], M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la [6] ([7]) en rectification des points de retraite de base et complémentaire.

Après rejet de ses demandes par la commission recours amiable, M. [S] en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Macon lequel, par jugement du 10 novembre 2022, a :

-déclaré son recours recevable;

-condamné la [6] à lui créditer des points de retraite complémentaire et à rectifier le relevé de situation individuelle afférent, comme suit : 40 points pour chacune des années 2009, 2010 2011, 2012, 36 points pour 2013, 72 points pour chacune des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;

-condamné la [6] à lui créditer des points de retraite de base et à rectifier le relevé de situation individuelle afférent, comme suit : 245,2 points en 2009, 453,2 points en 2010, 451,5 points en 2011, 411,2 points en 2012, 441,1 points en 2013, 450,5 points en 2014, 449 points en 2015, 449,4 points en 2016, 445,5 points en 2017, 531 points en 2018, 539,1 points en 2019, 530,1 points en 2020 ;

-condamné la [6] à lui remettre les relevés individuels de pensions de retraite de base et complémentaire conformes aux dispositions du jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;

-dit que faute pour la [6] de procéder à la remise ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour pour une durée de six mois à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la signification du jugement ;

-rejeté sa demande au titre d'un préjudice moral ;

-condamné la [6] à lui payer la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté la demande de la [6] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 15 décembre 2022, la [6] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 18 mars 2024 à la cour, elle demande d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] au titre d'un préjudice moral et statuant à nouveau :

-à titre principal : déclarer irrecevable le recours formé par M. [S] ;

à titre subsidiaire :

-juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [S],

-attribuer à M. [S] les points de retraite de base suivants : 2009 : 161,9 points - 2010 : 329,8 points - 2011 : 318,7 points - 2012 : 271,4 points - 2013 : 291,2 points - 2014 : 303,9 points - 2015 : 296,4 points - 2016 : 312,4 points - 2017 : 304,1 points - 2018 : 457,8 points - 2019 : 359,4 points et 2020 : 360,7 poin