1re chambre civile, 18 février 2025 — 23/01133

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Texte intégral

S.A.S. ICF NOVEDIS

C/

[K] [L]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

N° RG 23/01133 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIFK

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2023,

rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du Creusot

- RG : 11-23-52 -

APPELANTE :

S.A.S. ICF NOVEDIS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 35

INTIMÉE :

Madame [K] [L]

née le 12 Novembre 1957 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 pour être prorogée au 18 Février 2025,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon 'engagement d'occupation' accessoire à son contrat de travail la liant à la SNCF, à effet du 1er juillet 2001, Mme [K] [L] a été autorisée à occuper un logement identifié [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle de 251,19 euros, outre charges.

Mme [L] a cessé ses fonctions à la SNCF le 16 octobre 2017.

Par acte du 5 juillet 2021, la SAS ICF Novedis a fait signifier à Mme [L] un commandement de payer la somme de 1 059,74 euros à titre de loyers et charges impayés.

Par lettre recommandée du 15 mars 2022, dont Mme [L] n'a pas accusé réception, la société ICF Novedis lui a donné congé pour le 5 avril 2022.

Ce courrier a été signifié à Mme [L] par acte du 4 août 2022.

Par acte du 1er décembre 2022, la SAS ICF Novedis a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot, afin d'obtenir essentiellement le constat ou le prononcé de la résiliation du contrat du 1er juillet 2001, l'expulsion de Mme [L] et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.

Aucune des parties n'ayant comparu à l'audience du 2 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été appelée, la caducité de l'acte de saisine a été prononcée. Toutefois, par ordonnance du 24 janvier 2023, la juridiction a fait droit à la demande de relevé de caducité reçue de la société ICF Novedis.

L'affaire a été rappelé à l'audience du 6 mars 2023, à laquelle Mme [L] n'a pas davantage comparu.

Par jugement du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot a :

- déclaré irrecevable l'action de la SAS ICF Novedis,

- débouté la SAS ICF Novedis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS ICF Novedis aux dépens.

Par déclaration du 1er septembre 2023, la SAS ICF Novedis a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société ICF Novedis demande à la cour, au visa notamment de la convention SNCF-SFCI du 11 décembre 2003, du règlement logement RH 333 intégrant la convention du 11 décembre 2003 au statut des agents SNCF, de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 1189 alinéa 1 du code civil, de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement du 5 mai 2023 en toutes ses dispositions, dès lors qu'elle a qualité et intérêt à agir, en vertu des dispositions de la convention SNCF - SFCI en date du 11 décembre 2003,

- constater et au besoin prononcer la résiliation de l'engagement d'occupation consenti le 1er juillet 2001à Mme [L] à la suite de la cessation de ses fonctions à la SNCF et de la signification par acte d'huissier en date du 4 août 2022 du congé de libération du logement daté du 15 mars 2022.

- à titre surabondant, au visa notamment du commandement de payer délivré à Mme [L] le 5 juillet 2021 visant la clause résolutoire de plein droit de l'engagement d'occupation du 1er juillet 2001, constater, au besoin, prononcer la résiliation de plein droit du titre d'occupation de Mme [L] à compter du 5 août 2021 date d'acquisition de