Chambre 2 A, 21 février 2025 — 25/00320

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Texte intégral

MINUTE N° 75/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 21 février 2025

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00320 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IONM

Décision déférée à la cour : 14 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

Sur saisine d'office en complément d'arrêt

APPELANTE:

Madame [M] [E] [B]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

INTIMÉES :

La S.A. GMF ASSURANCES

ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 7]

représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour.

Madame [V] [F]

demeurant [Adresse 3] à [Localité 6]

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 23 janvier 2025 rendu dans l'instance opposant Mme [M] [E] [B] à Mme [V] [F], la société GMF Assurances et la CPAM du Bas-Rhin, la présente cour :

a infirmé le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :

fixé le préjudice subi par Mme [M] [E] [B] du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 15 novembre 2016 à la somme de 9 940 euros,

condamné in solidum Mme [V] [F] et son assureur la SA GMF Assurances à payer à Mme [M] [E] [B], déduction faite de la provision déjà versée de 1 500 euros, la somme de 8 440 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

l'a confirmé pour le surplus, dans les limites de l'appel ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant a :

fixé à la somme de 30 453,26 euros le préjudice subi par Mme [M] [B] du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 15 novembre 2016 ;

condamné in solidum Mme [V] [F] et son assureur, la SA GMF Assurances à payer à Mme [M] [B], déduction faite de la provision déjà versée de 1 500 euros, la somme de 16 594,38 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 440 euros à compter du 14 mars 2022 et sur le solde à compter de la date du présent arrêt ;

condamné in solidum Mme [V] [F] et son assureur, la SA GMF Assurances à payer à Me Laurence Frick avocat de Mme [M] [B] la somme de 1 500 euros par application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

rejeté la demande de la SA GMF Assurances fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;

déclaré le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin.

La cour a omis, dans son dispositif, de statuer sur les dépens de la procédure d'appel.

Après s'être saisie d'office en complément d'arrêt, la cour a fait appeler les parties à l'audience du 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, dans son arrêt prononcé le 23 janvier 2025, la cour a omis de statuer dans son dispositif sur les dépens de la procédure d'appel alors même que dans les motifs, elle a condamné in solidum Mme [V] [F] et la société GMF Assurances aux dépens de la procédure d'appel.

Il y a donc lieu de compléter le dispositif de l'arrêt du 23 janvier 2025 avec la phrase suivante :

« CONDAMNE in solidum Mme [V] [F] et la société GMF Assurances aux dépens de la procédure d'appel. »

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :

DIT y avoir lieu de compléter le dispositif de l'arrêt du 23 janvier 2025 n°RG 22/01368, minute 34/2025 avec cette phrase :

« CONDAMNE in solidum Mme [V] [F] et la société GMF Assurances aux dépens de la procédure d'appel. » ;

DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt complétif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt complété