Chambre 2 A, 21 février 2025 — 23/03952
Texte intégral
MINUTE N° 74/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 février 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03952 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFWC
Décision déférée à la cour : 19 Octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE et intimée sur appel incident :
Madame [W] [Y] épouse [E]
demeurant 3[Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante sur appel incident :
La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 5]
représentée par Me Valérie BISCHOFF, avocat à la cour.
INTIMEE :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 4]
assignée le 11 janvier 2024 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT reputé contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 7 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 janvier 2023, le véhicule automobile de marque expert Peugeot modèle Expert immatriculé [Immatriculation 6] assuré auprès de la SA Axa France IARD a été impliqué dans un accident de la circulation à l'angle de la [Adresse 8] et de la [Adresse 7] à [Localité 4] (67) pour avoir percuté Mme [W] [Y] alors qu'elle se trouvait sur un passage piéton.
Mme [Y] a subi des blessures qui ont nécessité son hospitalisation et une intervention chirurgicale.
Le 17 avril 2023, la SA Axa France IARD a informé Mme [Y] de ce qu'elle avait mandaté le docteur [U] en vue de la réalisation d'une expertise médicale et lui a proposé le règlement d'une provision à hauteur de 3 000 euros qui a été refusée.
Le 17 mai 2023, Mme [Y] a fait assigner la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg à fin de versement d'une provision de 51 384,80 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Le docteur [U] a établi son rapport d'examen médical le 28 août 2023 et l'a envoyé à la société Axa France IARD le 5 octobre 2023.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent :
déclaré irrecevable la demande de Mme [W] [Y] au titre de ses gains professionnels actuels ;
condamné la SA Axa France IARD à verser à Mme [W] [Y] une provision de 5 545 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette ordonnance ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamné la SA Axa France IARD :
à payer à Mme [W] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux dépens.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 835, alinéa 2 du code de procédure civile et 1353 du code civil, le juge a fait état de ce que la société Axa France IARD ne contestait pas devoir indemniser Mme [Y] du fait de l'accident en cause et a retenu que :
la demande de Mme [Y] afférente aux gains professionnels actuels était irrecevable faute pour elle d'avoir appelé la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) alors que des indemnités journalières lui avaient été versées,
les sommes suivantes devaient être allouées à titre de provision à Mme [Y] :
1 020 euros pour l'aide tierce-personne,
4 000 euros pour les souffrances endurées,
525 euros pour le déficit fonctionnel temporaire.
Mme [Y] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 30 octobre 2023.
Selon ordonnance du 20 novembre 2023, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
déclarer recevable l'intervention de la CPAM du Bas-Rhin appelée en déclaration d'arrêt commun ;
rejeter l'appel incident de la SA Axa France IARD ;
confirmer l'ordonnance du 19 octobre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a :
condamné la SA Axa France IA