Chambre 4 A, 21 février 2025 — 22/03833

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 25/125

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 21 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03833

N° Portalis DBVW-V-B7G-H6AA

Décision déférée à la Cour : 12 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [X] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Maître [P] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRO SERVICE

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG

Association AGS/CGEA DE [Localité 5] représentée par sa Directrice Nationale,

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

À compter du 21 janvier 2015, Mme [X] [C] a été embauchée par la S.A.R.L. PRO SERVICE en qualité d'agent de propreté en contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. PRO SERVICE.

Par courrier du 03 juin 2019, le liquidateur judiciaire a notifié à Mme [C] son licenciement pour motif économique.

Le 10 juin 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que Mme [C] est salariée de la S.A.R.L. PRO SERVICE depuis le 21 janvier 2015 jusqu'à son licenciement le 03 juin 2019,

- fixé la créance de Mme [C] au passif de la S.A.R.L. PRO SERVICE aux montants suivants :

* 1 754,20 euros au titre du préavis, outre 175,42 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 986,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- dit que ces créances sont opposables à l'AGS,

- débouté Mme [C] de ses autres demandes,

- condamné Maître [P] [K], mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PRO SERVICE, à établir les documents de fin de contrat conformément au jugement,

- débouté les parties pour le surplus,

- condamné Maître [P] [K], es-qualité de liquidateur de la S.A.R.L. PRO SERVICE, aux dépens.

Mme [C] a interjeté appel le 14 octobre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par Maître [P] [K] et, statuant à nouveau, de déclarer ses demandes recevables et bien fondées.

Elle demande à la cour, avant dire droit, de faire injonction à Maître [P] [K] de produire et communiquer les fiches de paie pour les mois de juin 2018, août à novembre 2018, avril à juin 2019, sous une astreinte définitive de 100 euros par document et par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la notification de la décision et de réserver ses droits, notamment celui de conclure plus amplement après la production des éléments sollicités.

Au fond, elle demande à la cour de :

- dire que le salaire de référence s'établit à un montant de 941,96 euros,

- fixer ses créances au passif de la S.A.R.L. PRO SERVICE aux montants suivants :

* 2 851,40 euros à titre de rappel de salaire pour le maintien de la rémunération en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail, outre 285,14 euros au titre des congés payés y afférant,

* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au manquement d'établir et de transmettre à Mme [C] ses documents de fin de contrat,

* 1 883,92 euros au titre du préavis, outre 188,39 euros au titre de l'indemnité compensat