Chambre 4 A, 21 février 2025 — 22/03817
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/137
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03817
N° Portalis DBVW-V-B7G-H57E
Décision déférée à la Cour : 12 Août 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. ORANGE prise en son établissement situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant, M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée 17 novembre 1997, la S.A. ORANGE a embauché M. [L] [B]. Depuis le 1er septembre 2017, il occupait le poste de responsable de boutique à [Localité 6].
Par courrier du 14 mai 2018, la société ORANGE a convoqué M. [B] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 02 juillet 2018, l'employeur a informé M. [B] de la saisine de la commission consultative paritaire qui a rendu son avis à l'issue de la séance du 28 septembre 2018.
Par courrier du 25 octobre 2018, la société ORANGE a notifié à M. [B] son licenciement pour faute simple.
Le 20 mars 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.
Par jugement du 12 août 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel le 12 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 décembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 septembre 2023, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ORANGE au paiement des sommes suivantes :
* 129 357 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances ayant entouré le licenciement,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 septembre 2024, la société ORANGE demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [B] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [B] au titre de la rupture du contrat.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'enquête interne
Dans la lettre de licenciement du 25 octobre 2018, l'employeur s'appuie sur un rapport établi le 07 mars 2018 suite à une enquête interne. M. [B] demande que ce rapport soit écarté des débats en raison du caractère déloyal de l'enquête. Il fait valoir que l'employeur a procédé à cette enquête interne sans l'informer qu'elle était menée en raison d'un comportement inadapté de sa part. Il reproche également à l'employeur de ne pas avoir respecté la procédure d'instruction des dossiers disciplinaires prévue dans l'accord de groupe sur le fonctionnement des instances de représentation du personnel et il considère que la société ORANGE a fait preuve de déloyauté dans la recherche de la preuve en détournant le dispositif de cellule d'écoute mis en place à cette occasion pour le transformer en enquête à charge à son