Chambre 4 A, 21 février 2025 — 22/03776

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 25/124

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 21 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03776

N° Portalis DBVW-V-B7G-H55D

Décision déférée à la Cour : 01 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [V] [H] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. VICTOR MARTINET ET CIE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Société BERTOLA VM (ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE)

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 542 073 275 00068

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant, M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Le 03 septembre 1979, la société BERTOLA a embauché Mme [V] [Z] en qualité de responsable administrative et financière.

Le 1er janvier 2007, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à la S.A. VICTOR MARTINET ET CIE suite au rachat de la société BERTOLA.

Le 02 et le 03 décembre 2019, Mme [Z] a été victime d'une usurpation d'identité qui l'a amenée à effectuer deux virements de fonds pour le compte de l'employeur, pour des montants de 33 500 euros et 39 750 euros.

Le 06 décembre 2019, Mme [Z] a remis une lettre de démission à l'employeur.

Le 04 décembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester la validité de sa démission.

Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [Z] de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société VICTOR MARTINET ET CIE au paiement de la somme de 5 069,90 euros au titre de la prime de 13e mois, indemnité de congés payés comprise et avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- débouté la société VICTOR MARTINET ET CIE de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société VICTOR MARTINET ET CIE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] a interjeté appel le 10 octobre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 septembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2023, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de :

- juger que la démission de Mme [Z] est nulle,

- juger que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamner la société VICTOR MARTINET ET CIE au paiement des sommes suivantes :

* 70 777,80 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'enregistrement de la demande par le greffe du conseil de prud'hommes, soit le 4 décembre 2021,

* 52 428 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter la société VICTOR MARTINET ET CIE de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société VICTOR MARTINET ET CIE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 avril 2023, la société VICTOR MARTINET ET CIE demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, de :

- condamner Mme [Z] au paiement des sommes suivantes :

* 33 500 euros en réparation du préjudice causé,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* 5 000 euros au titre