Chambre 4 A, 21 février 2025 — 22/03750

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 25/130

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 21 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03750

N° Portalis DBVW-V-B7G-H53W

Décision déférée à la Cour : 12 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Société LE BOUDOIR

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 489 53 3 3 49

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.R.L. LE BOUDOIR exerce une activité de vente de lingerie. Elle emploie moins de onze salariés. Par contrat à durée indéterminée du 28 juillet 2006, elle a embauché Mme [O] [F] en qualité de retoucheuse à temps partiel.

Le 28 janvier 2020, la société LE BOUDOIR a convoqué Mme [F] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 04 février 2020. Lors de cet entretien, l'employeur a remis à Mme [F] un courrier relatif aux motifs économiques du licenciement ainsi que la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle qui a été accepté par Mme [F] le 25 février 2020.

Le 19 mai 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.

Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] a interjeté appel le 05 octobre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société LE BOUDOIR au paiement des sommes suivantes :

* 15 275,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

* 2 656,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 230,48 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation par le greffe,

* à titre subsidiaire, 15 275,33 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de respect des critères d'ordre du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,

- condamner la société LE BOUDOIR aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 septembre 2023, la société LE BOUDOIR demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [F] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le motif économique du licenciement

Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ['] ;

2° à des mutations technologiques ;

3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° à la cessation d'activité de l'entreprise.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés.

En l'espèce, pour justifier le licenciement économique dans le courrier du 04 février 2020, la société LE BOUDOIR fait valoir une baisse du chiffre d'affaires au dernier trimestre 2019 par rapport au dernier trimestre 2018 ainsi qu'une perte d'exploitation et une dégradation de la trésorerie. Dans le cadre de la présente procédure, elle produit les comptes annuels clos le 31 août 2018 et le 31 août 2019 qui permettent de constater que l'exercice 2017 s'est clos avec une perte de 22 813,19 euros, l'exercice 2018 avec une perte de 23 713,63 euros et l'exercice 2019 avec une perte de 51 374,28 euros. Elle produit par ailleurs un courrier de son expert comptable en date du 28 octobre 2020 qui considère que la situation du magasin, en particulier la baisse avérée du chiffre d'affaires, nécessite une réorganisation sociale impliquant de se séparer du personnel occupant des activités annexes, notamment la couturière.

Mme [F] ne conteste pas que le poste de retoucheuse qu'elle occupait a bien été supprimé. Elle considère en revanche que l'existence des difficultés économiques se trouve contredite par le recrutement de deux vendeuses en 2019. L'employeur fait toutefois valoir qu'il ne s'agissait pas de créations de poste mais du remplacement de deux salariés, ce qui résulte du registre des entrées et sorties du personnel. Il ajoute qu'il ne pouvait supprimer des postes de vendeuses qui constituent la force de vente du magasin.

Au vu de ces éléments, la société LE BOUDOIR démontre la réalité des difficultés économiques invoquées qui ont justifié la suppression du poste occupé par Mme [F].

S'agissant enfin de l'absence de proposition de reclassement, Mme [F] se borne à reprocher à l'employeur de ne pas avoir recherché si un reclassement était possible sur un poste de vendeuse. Force est de constater toutefois qu'aucun élément ne permet de considérer qu'un tel poste était vacant dans l'entreprise à la date du licenciement, ce que Mme [F] ne soutient d'ailleurs pas.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement économique était justifié et en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes relatives à la contestation du licenciement.

Sur les critères d'ordre

Selon l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle, c'est-à-dire aux salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune (Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-13.618).

En l'espèce, l'employeur considère qu'il n'avait pas à appliquer les critères d'ordre des licenciements dès lors que Mme [F] était la seule salariée appartenant à sa catégorie professionnelle, celle de retoucheuse mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de paie.

Mme [F] soutient toutefois qu'elle exerçait également les fonctions de vendeuse. Elle justifie à ce titre qu'elle percevait une prime pour interventions en magasin, que la gérante lui a confié la responsabilité du magasin pendant son absence, qu'elle a été rémunérée pour avoir travaillé le samedi ou le dimanche à quatre reprises en 2009, 2011 et 2015 ainsi que pour des heures supplémentaires et qu'elle a perçu une prime d'inventaire et des commissions. Ces éléments ne sont pas contestés par la société LE BOUDOIR qui reconnaît que Mme [F] intervenait ponctuellement dans la vente dans la mesure où l'activité de retouche ne permettait pas de couvrir l'intégralité du temps de travail de la salariée, soit 24 heures hebdomadaires. Elle fait valoir en revanche que ces interventions ponctuelles ne permettent pas de revendiquer la qualification de vendeuse et que Mme [F] ne disposait ni des compétences ni de la qualification pour occuper un tel poste.

Mme [F] produit à ce titre des attestations de témoins qui se présentent comme des clients du magasin et qui déclarent que la salariée exerçait une activité de vendeuse. La société LE BOUDOIR conteste toutefois le fait que ces témoins soient des clients du magasin. Il convient en outre de constater que ces attestations sont peu circonstanciées et que certaines d'entre elles apparaissent peu crédibles en ce qu'elles présentent Mme [F] comme s'occupant seule de la vente au sein du magasin.

Deux anciennes salariées témoignent par ailleurs, pour l'une d'entre elles, que Mme [F] assurait l'accueil des clientes et la réception des colis et, pour l'autre, qu'elle participait à la vente ainsi qu'au choix des articles ou à la mise en place des marchandises. Ces attestations sont contredites par les attestations d'anciens salariés et de clients produites par l'employeur qui témoignent, eux, du fait que Mme [F] n'intervenait que ponctuellement dans la vente, lorsqu'elle n'avait plus de retouches à effectuer et qui critiquent la mauvaise qualité de ses conseils ainsi que son caractère peu avenant.

Ces éléments apparaissent dès lors insuffisamment probants pour permettre à Mme [F] de revendiquer la qualification professionnelle de vendeuse. L'employeur n'avait ainsi pas à appliquer les critères d'ordre avant de procéder au licenciement de Mme [F], seule salariée de sa catégorie professionnelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [F] aux dépens de l'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à la société LE BOUDOIR la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 12 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [O] [F] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Mme [O] [F] à payer à la S.A.R.L. LE BOUDOIR la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [O] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.

Le Greffier, Le Conseiller,