Chambre 4 A, 21 février 2025 — 22/03743
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/138
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03743
N° Portalis DBVW-V-B7G-H53I
Décision déférée à la Cour : 08 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. ADECCO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 998 823 504
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS
INTIME :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de mission du 08 juillet 2019, la S.A.S. ADECCO FRANCE a embauché M. [I] [V] en qualité d'ajusteur pour être mis à la disposition de la société AAA GmbH en Allemagne, la mission ayant fait l'objet de deux avenants de prolongation jusqu'au 30 septembre 2019. Un second contrat de mission a été conclu le 1er octobre 2019, prolongé par deux avenants jusqu'au 31 janvier 2020. Un troisième contrat de mission a été conclu pour la période du 1er février au 31 décembre 2020.
Par courriel du 30 octobre 2020, la société. ADECCO a informé M. [V] que l'entreprise utilisatrice avait pris la décision de mettre fin à sa mission, lui reprochant trois erreurs importantes ayant entraîné un préjudice financier et en termes d'image. La société ADECCO a demandé à M. [V] de ne plus retourner sur le lieu de la mission en lui précisant qu'il pouvait rentrer en France, que la fin de la mission n'était pas considérée comme un abandon de poste et qu'il percevrait ses indemnités de fin de mission.
Le 11 février 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester la rupture anticipée du contrat de mission.
Par jugement du 08 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée in limite litis par la société. ADECCO,
- déclaré la demande de M. [V] recevable,
- constaté que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,
- débouté M. [V] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure,
- condamné la société. ADECCO au paiement des sommes suivantes :
* 7 834 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de mission,
* 1 445,05 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat, outre 144,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 2 611,51 euros bruts au titre de la remise tardive du contrat de mission,
* 6 171,82 euros bruts au titre des reliquats de salaire, outre 617,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté M. [V] de sa demande au titre des grands déplacements,
- condamné la société. ADECCO aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société. ADECCO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ADECCO a interjeté appel le 07 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 mai 2023, la S.A.S. ADECCO FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de débouter M. [V] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la