Chambre 4 A, 21 février 2025 — 22/03739
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/126
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03739
N° Portalis DBVW-V-B7G-H53A
Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
G.I.E. BATIGERE DEVELOPPEMENT GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 812 136 224
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [R] a été embauchée par le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST à compter du 1er mai 2001 en qualité de cadre chargée d'opérations immobilières.
Le 07 juillet 2015, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a pris effet le 31 août 2015.
Le 08 août 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester la rupture conventionnelle.
Par jugement du 06 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré la demande d'annulation de la rupture conventionnelle irrecevable,
- prononcé la validité de la rupture conventionnelle,
- débouté Mme [R] de ses demandes au titre du harcèlement moral, du caractère vexatoire de la rupture, du paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, du remboursement de frais professionnels et du paiement d'un solde de congés payés,
- condamné Mme [R] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] a interjeté appel le 06 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 janvier 2023, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que la rupture conventionnelle est nulle,
- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST à verser à Mme [R] la somme de 31 128,02 euros correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement,
- à titre subsidiaire, condamner le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST au paiement de la somme de 10 376,01 euros nets au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- condamner le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST au paiement des sommes suivantes :
* 13 340,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 334,05 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 31 128,02 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement,
* 884,35 euros bruts au titre du prorata du treizième mois,
* 827,76 euros bruts au titre du prorata de la prime d'ancienneté,
* 207,50 euros bruts au titre du prorata de la prime de vacances,
* 62 256,04 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de la rupture conventionnelle,
* 10 000 euros nets au titre de l'indemnisation de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de prévenir les actes de harcèlement dans l'entreprise,
* 10 000 euros nets au titre de l'indemnisation du harcèlement moral,
- condamner le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2023, le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST demande à la cour de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
- condamner Mme [R] à restituer la somme de 43 912,66 euros versée au titre de la rupture conventio