1ère Présidence taxes, 20 février 2025 — 24/00017

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Texte intégral

N°MINUTE

TX25/010

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Première Présidence - Taxes

N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQQ7

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 19 Novembre 2024, l'ordonnance suivante opposant :

M. [B] [W]

demeurant [Adresse 1]

comparant

demandeur au recours

à :

Maître [E] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Benjamin ERLICH (FIDAL AVOCATS) avocat inscrit au barreau de CHAMBERY

défendeur au recours

'''

Exposé du litige

M. [B] [W] a confié à Me [E] [Y] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le conseil de prud'hommes.

Une convention d'honoraires a été signée le 22 mai 2020.

En cours d'instance, Me [E] [Y] s'est dessaisie.

Saisi par M. [B] [W] aux fins de fixation des honoraires de Me [E] [Y], Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy a, suivant ordonnance rendue le 13 juin 2024, rejeté la demande de contestation d'honoraires formulée par M. [B] [W].

Par lettre recommandée transmise le 1er juillet 2024, M. [B] [W] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 19 novembre 2024.

M. [B] [W], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy, la réduction des honoraires de Me [E] [Y] à la somme de 0 euro ainsi que la restitution des provisions versées.

Il fait valoir que les diligences de Me [E] [Y] n'ont pas été accomplies avec célérité et que le retard ainsi constaté ne saurait être justifié en ce que l'ensemble des documents nécessaires, et notamment la lettre de rupture de la période d'essai, lui ont été communiqués dès leur deuxième rendez-vous et qu'il lui a transmis une synthèse des 153 mails avec son employeur dont il a également réalisé la traduction en français. Il ajoute que la qualité des conclusions déposées par Me [E] [Y] faisait défaut en ce que celles-ci étaient volumineuses, peu synthétiques, mal présentées, qu'elles ne reprenaient pas certains moyens essentiels et que certaines pièces en annexe étaient manquantes. Il estime par ailleurs que Me [E] [Y] a manqué d'humanité dans l'exercice de ses fonctions. Il ajoute qu'il ne conteste pas les diligences effectuées par Me [E] [Y] mais la qualité de celles-ci.

Me [E] [Y], conformément aux écritures communiquées auxquelles il convient de se reporter, sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy, outre la condamnation de M. [B] [W] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que M. [B] [W] ne lui a communiqué la lettre de rupture de sa période d'essai que le 8 avril 2021. Elle ajoute avoir accompli de nombreuses diligences qui ne sont en outre, pas contestées par M. [B] [W] et qui justifient le montant de ses honoraires. Elle estime par ailleurs qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier la qualité du travail accompli ainsi que le respect, par l'avocat, de ses obligations déontologiques.

Sur ce,

1. Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 26 juin 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 1er juillet 2024.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable en la forme.

2. Sur la contestation de la décision déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais