1ère Présidence taxes, 20 février 2025 — 24/00016
Texte intégral
N°MINUTE
TX25/008
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Première Présidence - Taxes
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQGH
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 19 Novembre 2024, l'ordonnance suivante opposant :
M. [V] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant
demandeur au recours
à :
Maître Emmanuel DUBREUIL, avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
défendeur au recours
'''
Exposé du litige
M. [W] [L] a confié à Me [K] [S] la défense de ses intérêts dans le cadre du prononcé de son divorce par le tribunal de grande instance de Bonneville le 15 mars 2004 et des procédures subséquentes.
Ainsi, il a missionné la Selarl FDA et Me [K] [S] pour la procédure introduite le 18 février 2020, ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 16 octobre 2020 rejetant ses demandes d'éviction et indemnitaires présentées à l'encontre de son ex-épouse et contre lequel il a interjeté appel.
La cour d'appel de Chambéry a rendu son arrêt le 3 octobre 2023.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Saisi par M. [W] [L] aux fins de fixation des honoraires de la Selarl FDA, représentée par Me [N] [H], Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bonneville a, suivant ordonnance rendue le 10 juin 2024, fixé à 9 238 euros TTC les honoraires et débours dus à Me [N] [H].
Par lettre recommandée transmise le 15 juin 2024, M. [W] [L] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 19 novembre 2024.
M. [W] [L] sollicite oralement l'infirmation de l'ordonnance rendue le 10 juin 2024 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bonneville.
Il fait valoir que les horaires sollicités pour la procédure d'appel sont disproportionnés au regard de ceux facturés pour la procédure de première instance. Il ajoute que le dossier a été entièrement préparé par Me [K] [S] et que le cabinet de Me [N] [H] est seulement intervenu pour l'audience de plaidoiries. Il estime par ailleurs que les honoraires facturés correspondent essentiellement à des frais de secrétariat qui ne sauraient justifier leur montant.
Me [N] [H] sollicite oralement la confirmation de l'ordonnance rendue le 10 juin 2024 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bonneville en ce qu'elle fixe les honoraires et débours dus à la somme de 9 238 euros TTC.
Il fait valoir que le montant de ses honoraires est justifié dans les nombreuses diligences réalisées, à savoir 24 heures de travail pour la procédure de première instance et 40 heures de travail pour la procédure d'appel. Il ajoute que le taux horaire appliqué est largement inférieur à celui habituellement pratiqué par le cabinet et tient compte de la relation d'amitié entre M. [W] [L] et Me [K] [S]. Il estime par ailleurs avoir expliqué le montant de ses honoraires à M. [W] [L] à l'occasion d'un rendez-vous à son cabinet le 05 janvier 2023, que celui-ci a d'ailleurs immédiatement accepté de les régler et qu'il n'a jamais entendu les contester avant que la cour d'appel de Chambéry ne rende son arrêt confirmatif.
La Selarl FDA a été autorisée à communiquer, par note en délibéré, les factures établies le 7 avril 2020 et le 6 janvier 2023. Ces pièces ont été reçues le 20 novembre 2024.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 14 juin 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 15 juin 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode