1ère Présidence taxes, 20 février 2025 — 24/00011
Texte intégral
N°MINUTE
TX25/009
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Première Présidence - Taxes
N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HO3T
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière lors des débats et de Sophie MESSA pour la mise à disposition, avons rendu, le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 27 Août 2024, l'ordonnance suivante opposant :
M. [Y] [N]
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me ROSADO, avocate à [Localité 5],
demandeur au recours
à :
SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [I], avocate
défenderesse au recours
'''
Exposé du litige
M. [Y] [N] a confié à Maître [K] [I], avocate associée de la société PIANTA et ASSOCIES, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action en divorce.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
En cours d'instance, Maître [K] [I] a été dessaisie.
Saisi par la société PIANTA et ASSOCIES aux fins de fixation des honoraires de Maître [K] [I], le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains a, suivant ordonnance rendue le 11 mars 2024, fixé à 18 198, 98 euros TTC les frais et honoraires dus à Maître [K] [I] et a condamné M. [Y] [N] à payer à la société PIANTA et ASSOCIES la somme de 7 293, 98 euros TTC.
Par lettre recommandée transmise le 15 avril 2024, M. [Y] [N] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 août 2024.
M. [Y] [N], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains.
Il fait valoir qu'il s'est rapproché de Maître [K] [I] en 2016 et qu'il lui a versé plusieurs provisions. Il ajoute qu'une requête conjointe en divorce a été déposée en 2021 mais que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. Il précise à cet égard que Maître [K] [I] lui a affirmé, lors d'un rendez-vous le 19 juin 2023, qu'il n'était redevable d'aucun honoraire complémentaire aux provisions versées. Il souligne cependant, qu'après l'avoir dessaisi, Maître [K] [I] a émis une facture n° 20230488, le 27 juin 2023, indiquant le solde restant dû. Il ajoute que ladite facture mentionne bien les diligences réalisées par Maître [K] [I] mais ne précise ni le temps passé pour chacune d'entre elles, ni le taux horaire pratiqué.
La société PIANTA et ASSOCIES, sollicite oralement la confirmation de l'ordonnance de taxe rendue en ce qu'elle a fixé les honoraires de Maître [K] [I] à la somme de 18 198, 98 euros TTC et condamné M. [Y] [N] à lui régler la somme de 7 293, 98 euros TTC.
Elle énonce que M. [Y] [N] connaissait le montant de ses honoraires puisqu'ils sont affichés dans son cabinet et qu'une convention d'honoraires lui a été transmise. Elle ajoute que l'assignation à bref délai s'imposait compte tenu du risque que la femme de M. [Y] [N] parte en Russie avec leurs enfants, que l'appel contre l'ordonnance de non-conciliation était motivé au regard du montant trop élevé de la pension alimentaire et que la procédure devant le juge de l'exécution était justifiée par l'irrégularité de la saisie-attribution. Elle estime par ailleurs que ses honoraires sont justifiés compte tenu de la difficulté du dossier et de son expérience professionnelle. Elle ajoute que la stratégie juridique a toujours été validée par M. [Y] [N].
Sur ce
1. Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 14 mars 2024 et que le recours a été transmis au premier président de la cour d'appel de Chambéry le 11 avril 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment,