Chambre Sociale, 21 février 2025 — 24/00589

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 24/00589

N° Portalis DBVD-V-B7I-DU7D

Décision attaquée :

du 27 mai 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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Mme [D] [X]

C/

S.A.S. SAINES DÉVELOPPEMENT

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Expéd. - Grosse

Me PÉPIN 21.2.25

Me CARABIN 21.2.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025

8 Pages

APPELANTE :

Madame [D] [X]

[Adresse 3] - [Localité 4]

Représentée par Me Frédéric PÉPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.S. SAINES DÉVELOPPEMENT

[Adresse 2] - [Localité 4]

Représentée par Me Nicolas CARABIN, substitué par Me Cécile MERCIER, de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 21 février 2025 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 10 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Saines Développement est une entreprise de propreté qui emploie plus de 11 salariés.

Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 27 août 2018, Mme [D] [X] a été engagée par cette société en qualité d'agent de service AS1A, moyennant un salaire brut mensuel de 219,30 €, contre 21,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée sur le chantier [Y], situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Cher).

Suivant avenant en date du 13 mai 2022, les parties ont convenu que Mme [X] travaillerait à hauteur de 72,26 heures par mois, avec effet au 1er mars 2022. Elle était alors affectée sur 17 chantiers, et la répartition de ses horaires sur la semaine lui était précisée.

La convention collective nationale des entreprises de propreté s'est appliquée à la relation de travail.

Par lettre remise en main propre le 23 novembre 2022, Mme [X] a informé son employeur de sa 'démission partielle' dès lors qu'elle ne voulait plus être affectée sur deux chantiers, à savoir 'Lebeau Moulages Béton' à [Localité 4] et 'Loisirs Diffusion' à [Localité 5], et ce compter du 2 décembre 2022.

Invoquant la modification unilatérale par l'employeur de ses horaires de travail et de sa rémunération, Mme [X], le 26 avril 2023, a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci.

La SAS Saines Développement s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 27 mai 2024 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur,

- condamné ce dernier à payer à la salariée la somme de 1 109,75 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 110,98 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,

- condamné la SAS Saines Développement à payer à Mme [X] la somme de 400 euros à titre d'indemnité de procédure,

- débouté la SAS Saines Développement de ses prétentions,

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

Arrêt du 21 février 2025 - page 3

Le 26 juin 2024, par la voie électronique, Mme [X] a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1) Ceux de Mme [X] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 novembre 2024, poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS Saines Développement à lui payer les sommes de 1 109, 75 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 110,98 euros au titre des congés payés afférents, et de 400 euros à titre d'indemnité de procédure, mais son infirmation pour le surplus, elle demande à la cour de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Saines Développement à lui payer les sommes suivantes :

- 4 351,35 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 136,84 euros à titre de remboursement