Chambre Sociale, 21 février 2025 — 24/00519
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00519
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUYX
Décision attaquée :
du 27 mai 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [L] [X]
C/
ITM LAI
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Expéd. - Grosse
Me TACHON 21.2.25
Me LE ROY 21.2.25
DES BARRES
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
8 Pages
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉE :
S.A.S. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
[Adresse 1]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, du barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 21 février 2025 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 10 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS ITM Logistique Alimentaire International, ci-après dénommée la SAS ITM L.A.I, exerce une activité logistique alimentaire pour le groupement Les Mousquetaires et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail non produit et les explications des parties, M. [L] [X] a été engagé à compter du 30 août 2011 par cette société en qualité d'agent logistique, statut employé, au sein de l'établissement d'[Localité 3] (Allier). Suivant avenant du 3 avril 2018, il a été muté en la même qualité au sein de celui de [Localité 4] (Cher).
Suivant avenant en date du 1er septembre 2019, M. [X] a été promu en qualité de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, niveau 6, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 950 euros, outre une prime de fin d'année, pour 35 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, M. [X] percevait un salaire brut mensuel de 2 278,51 €, primes d'ancienneté et de performance collective comprises.
La convention collective nationale du Commerce de Détail et de Gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 11 août 2022 .
Il a été licencié le 17 août suivant pour faute.
La relation de travail a pris fin le 17 octobre 2022, et M. [X] a perçu à cette occasion la somme de 9 902,35 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le 22 septembre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail.
La SAS ITM L.A.I s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 27 mai 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de l'ensemble des prétentions et l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure et a condamné le salarié aux entiers dépens.
Le 5 juin 2024, par la voie électronique, M. [X] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Arrêt du 21 février 2025 - page 3
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M. [X] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2024, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SAS ITM L.A.I à lui payer les sommes suivantes :
- 25 301,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros en réparation des conditions vexatoires de la rupture,
- 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et la même somme au titre de ceux qui ont été engagés en cause d'appel,
ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
2) Ceux de la SAS ITM L.A.I :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 décembre 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure, et en conséquence, de débouter M. [X] de ses prétentions et