1ère Chambre, 21 février 2025 — 24/00157
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
- Me FONTENILLE
Expédition TJ
LE : 21 FEVRIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT4T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. AEB (ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 16/02/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - M. [K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 518 163 340
- S.C.I. OCPI agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 881 696 231
Représentés par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTES
21 FEVRIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Se prévalant d'un contrat en date du 18 février 2022, suivant lequel M. [I] [K] exerçant sous le nom commercial ' [I] [K]' a loué auprès d'elle une pelle chenille 22T pour une durée de 11 jours, la société AEB, société de location de matériel agricole, a réclamé paiement à M. [K] de la somme de 9 010,80 € suivant facture du 31 mars 2022.
Suivant ordonnance d'injonction de payer du 29 mars 2023, l'entreprise individuelle [I] [K] a été condamnée à payer à la SAS AEB la somme de 9 010,80 € en principal, 40 € au titre de la clause pénale et 50,18 € d'intérêts, outre frais accessoires.
M. [K] a formé opposition à l'ordonnance.
La société OCPI, pour laquelle M. [K] avait loué la pelle hydraulique afin de procéder au curage d'un étang, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 17 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par M [I] [K],
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI OCPI,
- débouté la SAS AEB de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SCI OCPI de sa demande reconventionnelle en paiement,
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire,
- condamné la SAS AEB à verser à M [I] [K], la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
La société AEB a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2024.
Dans ses dernières conclusions n°2 signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société AEB demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bourges, en ce qu'il a débouté la société AEB de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Déclarer la SCI OCPI irrecevable en son intervention volontaire,
Condamner M [I] [K] à payer à la société AEB la somme de 9.010,80 € outre :
- 51,07 € au titre des frais accessoires,
- 40,00 € au titre de clause pénale,
- 50,18 € au titre des intérêts courus,
- 5,37 € au titre de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
- 51,07 € à titre de frais de requête,
- 33,47 € au titre des frais de greffe,
Soit un total de 9.417 €.
Condamner M [I] [K] à payer les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023,
Subsidiairement,
Débouter la SCI OCPI de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner in solidum M [I] [K] et la SCI OCPI à payer à la société AEB 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident n°2 signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, auxquelles il con