1ère Chambre, 21 février 2025 — 24/00157

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Texte intégral

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS

- Me FONTENILLE

Expédition TJ

LE : 21 FEVRIER 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025

N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT4T

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 Janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. AEB (ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 16/02/2024

INCIDEMMENT INTIMÉE

II - M. [K] [I]

[Adresse 6]

[Localité 3]

N° SIRET : 518 163 340

- S.C.I. OCPI agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 5]

[Localité 2]

N° SIRET : 881 696 231

Représentés par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

INCIDEMMENT APPELANTES

21 FEVRIER 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSE

Se prévalant d'un contrat en date du 18 février 2022, suivant lequel M. [I] [K] exerçant sous le nom commercial ' [I] [K]' a loué auprès d'elle une pelle chenille 22T pour une durée de 11 jours, la société AEB, société de location de matériel agricole, a réclamé paiement à M. [K] de la somme de 9 010,80 € suivant facture du 31 mars 2022.

Suivant ordonnance d'injonction de payer du 29 mars 2023, l'entreprise individuelle [I] [K] a été condamnée à payer à la SAS AEB la somme de 9 010,80 € en principal, 40 € au titre de la clause pénale et 50,18 € d'intérêts, outre frais accessoires.

M. [K] a formé opposition à l'ordonnance.

La société OCPI, pour laquelle M. [K] avait loué la pelle hydraulique afin de procéder au curage d'un étang, est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 17 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :

- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par M [I] [K],

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI OCPI,

- débouté la SAS AEB de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SCI OCPI de sa demande reconventionnelle en paiement,

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire,

- condamné la SAS AEB à verser à M [I] [K], la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

La société AEB a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2024.

Dans ses dernières conclusions n°2 signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société AEB demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bourges, en ce qu'il a débouté la société AEB de ses demandes.

Statuant à nouveau,

Déclarer la SCI OCPI irrecevable en son intervention volontaire,

Condamner M [I] [K] à payer à la société AEB la somme de 9.010,80 € outre :

- 51,07 € au titre des frais accessoires,

- 40,00 € au titre de clause pénale,

- 50,18 € au titre des intérêts courus,

- 5,37 € au titre de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,

- 51,07 € à titre de frais de requête,

- 33,47 € au titre des frais de greffe,

Soit un total de 9.417 €.

Condamner M [I] [K] à payer les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023,

Subsidiairement,

Débouter la SCI OCPI de ses demandes.

En tout état de cause,

Condamner in solidum M [I] [K] et la SCI OCPI à payer à la société AEB 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident n°2 signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, auxquelles il con