2ème CHAMBRE CIVILE, 20 février 2025 — 24/04655
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 février 2025
N° RG 24/04655 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7OK
Etablissement Public [9]
c/
[M] [W]
Association [10]
Société [5]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 07 octobre 2024 (R.G. 22-000113) par le Tribunal de proximité de COGNAC suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2024
APPELANTE :
Etablissement Public [9] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [M] [W]
né le 24 Novembre 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Association [10]
[Adresse 13]
Société [7]
[Adresse 2]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Mme Catherine LEQUES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 mai 2024 la [4] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [W], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 773 € les douze premiers mois, puis de 1173 €, les mensualités prévues étant consacrées au paiement des créances fiscales, avec effacement du solde des dettes y compris fiscales en fin de plan.
Statuant sur le recours de la [8] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Angoulême par jugement du 7 octobre 2024 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2024, la [8] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions soutenues à l'audience, la [8] demande de :
- infirmer le jugement
- juger que les créances fiscales détenues par la [8] au titre des années 2011 à 2016 , et 2017 à 2019, sont assorties de majorations non rémissibles
- dire qu'elles sont exclues de toute remise, tout rééchelonnement ou effacement et doivent être exclues du plan de surendettement de Mme [W]
- juger que la [8] est recevable à poursuivre le recouvrement de ces créances fiscales
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle soutient, avis d'imposition à l'appui, que les droits dus par Mme [W] ont fait l'objet d'une majoration de 80% non rémissible visée au c) de larticle 1728 du code général des impôts, qui n'apparaissait pas sur les bordereaux de situation examinés par le premier juge.
Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [W] demande de :
- confirmer le jugement
- condamner le [11] à lui payer 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle expose qu'elle paye 600 € par mois pour régler sa dette pénale de 398 345 € , alors que son salaire s'élève à 3100 € et ses charges incompressibles à 2178,99 € et que si la dette fiscale était exclue de toute mesure de désendettement, il en résulterait son asphyxie financière.
Elle soutient que la créance de la [8] ne fait pas partie de celles visées par l'article L 711-4 du code de la consommation, puisqu'elle n'a pas été condamnée pour des délits de fraude fiscale ou de complicité de fraude fiscale.
Elle ajoute qu'il appartenait à la [8], laquelle produit désormais des avis d'imposition à l'appui de son argumentation, de fournir dans le cadre des débats devant la commission de surendettement et le premier juge tout élément pertinent pour l'examen de sa créance.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'art