2ème CHAMBRE CIVILE, 20 février 2025 — 22/02750

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025

N° RG 22/02750 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXR3

[Z] [P]

c/

[H] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG : 20/01510) suivant déclaration d'appel du 07 juin 2022

APPELANT :

[Z] [P]

né le 15 Juin 1946 à [Localité 2]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Guy NARRAN de la SELARL NARRAN, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉ :

[H] [N]

exerçant sous l'enseigne commerciale France Plots,

immatriculée au siren n° 408 069 201, exploitant forestier, exerçant au lieu-dit [Adresse 4]

Représenté par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant devis en date du 11 janvier 2018, Monsieur [Z] [P] a fait l'acquisition auprès de Monsieur [H] [N], exerçant sous l'enseigne commerciale France Plots, d'un parquet constitué de plinthes en chêne et de lambourdes en mélèze pour un prix total de 6 410,67 euros TTC.

M. [P] a pris livraison du parquet au mois de février 2018 et sa pose a été effectuée au cours des mois de mars et d'avril 2018.

Ayant constaté une déformation et un rétrécissement des lames du parquet, M. [P] a déclaré le sinistre auprès de l'assureur de M. [N].

L'assureur de son vendeur a diligenté une expertise amiable contradictoire, qui a été réalisée le 14 juin 2018 par le cabinet d'expertise Saretec. Le rapport rendu à la suite de cette expertise n'a pas conclu au lien de causalité entre la déformation des lames et la fabrication du parquet.

Le 19 septembre 2018, une nouvelle expertise a été réalisée par le cabinet Cataix Expertise Construction à l'initiative de M. [P]. Le rapport déposé le même jour a relaté un tuilage des lames de plancher concaves ainsi qu'un taux d'humidité de 13% sur celles-ci. Cette expertise n'a toutefois pas suffi à déterminer si le bois était sec lorsqu'il a été livré.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2018, M. [P] a mis en demeure M. [N] de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du parquet ou de procéder à son remboursement, ainsi que de la pose et de la dépose des vis de fixation.

M. [N] n'a pas donné suite à cette lettre.

Par acte du 29 janvier 2019, M. [P] a assigné M. [N] en référé devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 14 mars 2019, le juge des référés a désigné M. [W] [C] en qualité d'expert judiciaire.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 21 septembre 2020.

Par acte du 30 novembre 2020, M. [P] a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes en ce que l'antériorité à la vente du vice caché n'est pas rapportée,

- condamné M. [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

M. [P] a relevé appel du jugement le 7 juin 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, M. [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 12 826 euros TTC au titre de la dépose et de la pose d'un nouveau plancher et celle de 150 euros par mois à compter de mars 2018 au titre de la privation de jouissance jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- de condamner ce dernier à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condam