Rétention Administrative, 19 février 2025 — 25/00320
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2025
N° RG 25/00320 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMSA
Copie conforme
délivrée le 19 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 17 Février 2025 à 10h15.
APPELANT
Monsieur [Y] [R] [J]
né le 24 Décembre 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi, substituée à l'audience par Maître Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d'Aix en Provence
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025 à 16H20,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 juillet 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10h54 ;
Vu l'ordonnance du 17 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Février 2025 à 22h44 par Monsieur [Y] [R] [J] ;
Monsieur [Y] [R] [J] a comparu et a déclaré : J'ai grandi et j'ai été scolarisé en France jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai fait des formations dans la vente et la plomberie mais j'ai eu des problèmes pour l'obtention de mes papiers alors que j'ai fait des démarches pour régulariser ma situation administrative. Ma mère adoptive est âgée et est rentrée en maison de retraite. Je souhaite être là pour elle. J'ai participé à ce trafic de stupéfiants car j'étais acculé, n'arrivant pas à travailler à défaut d'avoir pu régulariser ma situation. Je ne demande qu'à pouvoir travailler.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
Son avocate a été entendue en sa plaidoirie : Monsieur [J] ne remplit pas les conditions d'une 3ème prolongation de sa rétention administrative.
Il est en possession d'un passeport périmé qui ne permet pas son éloignement en Algérie, la compagnie Air Algérie n'ayant pas accepté son embarquement. Ce passeport est illisible car on ne reconnaît pas M [J] sur la photo. La preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'est pas rapportée.
En ce qui concerne la menace pour l'ordre public, M [J] vit en France depuis l'âge de deux ans. Il parle français et ne connaît pas l'arabe ni l'Algérie.
Il a été placé au CRA à la suite d'une semi liberté. Le JAP a considéré que M [J] ne représentait pas une menace pour l'ordre public, sinon il n'aurait pas bénéficié de cet aménagement de peine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de