Chambre 4-1, 21 février 2025 — 24/15500
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE EN DEFERE
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/37
Rôle N° RG 24/15500 -
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFEI
S.A.S.U. ALYZIA PROVINCE
S.A.S.U. ALYZIA
C/
[X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
21 FEVRIER 2025
à :
Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Requête en défére :
Ordonnance n° 2024/M075 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-2 - en date du 06 Décembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 21/2682.
DEMANDERESSES A LA REQUÊTE
S.A.S.U. ALYZIA PROVINCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. ALYZIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 15 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- rejeté l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société Alyzia qui n'est pas dans la cause ;
- dit que l'action en requalification de Mme [F] à l'encontre de l'ensemble des sociétés utilisatrices ou employeurs est irrecevable car prescrite depuis le 30 mars 2018 ;
- dit que le seul contrat qui liait Mme [F] à la société Alyzia Province est celui du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2017 soit une ancienneté de 11 mois ;
- dit que Mme [F] n'était pas leader passage mais agent de passage coefficient 185,
- retenu comme salaire de référence 1.686,63 € ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à réintégration ;
- débouté la salariée de ses demandes de réintégration, de prime de fin d'année, d'indemnité de servitude et de prime d'intéressement ;
- condamné la société Alyzia Province prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
- 330 € pour prime d'habillage et déshabillage et prime de nettoyage ;
- 3.373,66 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier (dépassement du nombre d'heures et plannings remis tardivement) ;
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la salariée de ses autres demandes ;
- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Alyzia Province prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 20 février 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Elle a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelante le 20 mai 2021 et le 17 novembre 2021.
L'intimée a remis au greffe et notifié ses conclusions le 17 août 2021 et le 16 février 2022.
Saisi par les sociétés Alyzia Province et Alyzia d'un incident de péremption de l'instance, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 6 décembre 2024 :
- dit que l'instance n'est pas périmée ;
- enjoint à Mme [F] de conclure récapitulativement avant le 6 janvier 2025 ;
- condamné les sociétés Alyzia Province et SAS Alyzia aux dépens de l'incident et à payer à Mme [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête adressée par voie électronique le 16 décembre 2024 la société Alyzia Province et la SAS Alyzia ont déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de :
Rejetant les arguments et demandes de Mme [F] ;
Infirmer l'ordonnance déférée.
Constater l'acquisition de la péremption de la présente instance à la date du 16 février 2024.
Prononcer la péremption de l'instance.
A défaut
Tirer les conséquences des diligences imposées par l'ordonnance du 06/12/2024.