Chambre 4-7, 21 février 2025 — 24/15265

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT

DU 21 FEVRIER 2025

N° 2025/ 105

Rôle N° RG 24/15265 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOELB

S.A.S. MEDICA FRANCE

C/

[W] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :21 Février 2025

à :

SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES

SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES

Copie aux parties par LRAR

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024-33656.

APPELANTE

S.A.S. MEDICA FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié. demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de Marseille substitué par Me Myriam BELDAFI, avocat au barreau de Marseille

INTIMEE

Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Madame Raphaëlle BOVE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025..

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Mme [W] [Z] a été embauchée par la Société Medica France suivant contrat de travail à durée déterminée le 5 janvier 1998 en qualité d'aide-soignante, au sein de la maison de retraite [3].

Par courrier en date du 24 octobre 2023, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et licenciée pour faute simple par courrier en date du 13 novembre 2023.

Mme [Z] est investie d'un mandat de conseiller prud'homal au sein du conseil de prud'hommes de Marseille.

Le 5 novembre 2024, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues en sa formation de référé à l'encontre de l'employeur aux fins de voir le conseil se déclarer compétent et lui allouer une provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur.

La société Médica France a soulevé l'incompétence du conseil sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et demandé le renvoi devant le conseil de prud'hommes d'Avignon situé dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes.

Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2024, déférée à la cour par déclaration d'appel en date du 20 décembre 2024 formée par la société Médica France, le conseil s'est déclaré territorialement compétent et a renvoyé l'affaire à l'audience de référé du 22 janvier 2025.

Vu la requête à jour fixe en date du 24 décembre 2024, les conclusions d'appelante remises le 22 décembre 2024, l'ordonnance en date du 30 décembre 2024 autorisant l'appelante à faire assigner la partie adverse pour l'audience du 7 février 2025 , assignation délivrée avant le 17 janvier 2025 à 24 heures;

Vu le dépôt au rpva le 3 janvier 2025 de l'assignation délivrée à la requête de la société Médica France à Mme [Z], remise le 2 janvier 2025 à personne;

Vu les conclusions d'appelante remises au greffe et notifiées le 5 février 2025;

Vu les conclusions d'intimée remises au greffe et notifiées le 6 février 2025;

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs:

Selon l'article 47 du code de procédure civile , lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Martigues:

Il n'est pas contesté que conseil de prud'hommes de Martigues est limitrophe du conseil de prud'hommes