Chambre 4-7, 21 février 2025 — 24/11794
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/104
Rôle N° RG 24/11794 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXV5
[Y] [R]
C/
SELAS PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Février 2025
à :
SCP PAUL ET JOSEPH [J]
Me Philippe-Laurent SIDER
Copie délivrée le 21 Février 2025 par LRAR aux parties
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Août 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R24/00036.
APPELANTE
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SELAS PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Skander DARRAGI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Hélène GOSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaëlle BOVE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [Y] [R] a été embauchée par la Société Pharmacie des rosiers Gallice suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2006 suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2007 avec reprise d'ancienneté au 06 septembre 2002.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] [R] occupait la fonction de pharmacien, statut cadre, coefficient 500 avec une rémunération mensuelle brute de 4.992,41 euros.
La relation contractuelle était soumise à la Convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Mme [R] est investie d'un mandat de conseiller prud'homal au sein du conseil de prud'hommes de Marseille.
Le 1er février 2024, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 26 avril 2024, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues en sa formation de référé à l'encontre de l'employeur aux fins de voir le conseil se déclarer compétent et ordonner la communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
La société Pharmacie des rosiers Gallice a soulevé l'incompétence du conseil sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et conclu à ce que le conseil statue n'y avoir lieu à référé.
Par ordonnance de référé en date du 30 août 2024, déférée à la cour par déclaration d'appel en date du 26 septembre 2024 formée par Mme [R], le conseil s'est déclaré territorialement compétent, et matériellement incompétent pour ordonner la communication de pièces.
Vu la requête à jour fixe en date du 26 septembre 2024, les conclusions d'appelante remises le 26 septembre 2024, l'ordonnance en date du 4 octobre 2024 autorisant l'appelante à faire assigner la partie adverse pour l'audience du 29 novembre 2024 l'ordonnance du 28 novembre 2024 remise en mains propres à l'avocat constitué, remplaçant l'ordonnance du 4 octobre 2024 que Me [J] déclare n'avoir pas reçu, par rpva ou par courrier, aucun élément contraire n'établissant sa remise,
Vu le dépôt au rpva le 5 décembre 2024 de l'assignation délivrée à la requête de Mme [R] à la Selas Pharmacie des rosiers Gallice,
Vu les conclusions d'appelante remises au greffe et notifiées le 27 janvier 2025;
Vu les conclusions d'intimée appelante incidente remises au greffe et notifiées le 5 février 2025;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
Selon l'article 47 du code de procédure civile , lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la comp