Chambre 4-1, 21 février 2025 — 24/05837

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2025

N°2025/35

Rôle N° RG 24/05837 -

N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7Q6

[U] [C] épouse [VY]

C/

S.A. TECHNIQUE POUR L'ENERGIE ATOMIQUE - TECHNICATOME

Copie exécutoire délivrée

le :

21 FEVRIER 2025

à :

Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Arrêt en date du 21 Février 2025 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 06 mars 2024, qui a cassé et annulé l'arrêt n°110/2022 rendu le 29 avril 2022 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-2 ).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [U] [C] épouse [VY], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

S.A. TECHNIQUE POUR L'ENERGIE ATOMIQUE - TECHNICATOME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Coralie RENAUD de l'AARPI LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre,

M. Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [U] [VY] a été recrutée par la société Areva TA, désormais dénommée société Technique pour l'Energie Atomique (Technicatome) par contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2002 en qualité d'ingénieur, position 1.2.2, coefficent 130, statut ingénieurs et cadre.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinet d'Ingénieurs Conseils, Sociétés et Conseils dite Syntec concernant les ingénieurs et cadres.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait l'emploi d'ingénieur étude-contrôle commande-chargé d'affaire, position I.2.3, coefficient 150 au sein de l'unité d'emploi opérationnel - UEO et percevait une rémunération mensuelle brute de 4.419,89 € sur treize mois.

Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 5 mars 2012, l'employeur lui reprochant de refuser systématiquement l'autorité, d'imposer ses conditions à tout changement, d'avoir proféré des allégations mensongères de harcèlement moral et de discrimination à l'égard de ses hiérarchies successives et de refuser des opportunités faites par son actuelle hiérarchie.

Soutenant qu'elle avait été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et de discrimination, demandant la nullité de son licenciement et à défaut qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse; sollicitant sa réintégration et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [VY] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 15 juin 2012, lequel par jugement de départage du 21 juin 2018 a :

- dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [VY];

- condamné la société Technicatome à payer à Mme [VY] les sommes suivantes :

- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;

- 11.241,24 euros à titre de rappel de salaires sur la période non prescrite;

- 165,22 euros à titre de frais de déplacement;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté toute autre demande;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement;

- condamné la SA Technicatome aux entiers dépens.

Statuant sur l'appel de Mme [VY] relevé le 20 juillet 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, suivant arrêt du 29 avril 2022 :

Déclaré recevables les appels principal et incident.

Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté la demande en dommages-intérêts au titre de la discrimination présentée par Mme [VY];

- rejeté la demande d'annulation du licenciement et de réintégration formée par la salariée;

- dit que le licenciement de Mme [VY] est fondé sur