Chambre 4-1, 21 février 2025 — 23/15104
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/42
Rôle N° RG 23/15104 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIIO
[P] [M]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
Association AGS (CGEA DE [Localité 6])
Copie exécutoire délivrée
le :
21 FEVRIER 2025
à :
Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 21 Février 2025 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 ocotbre 2023 , qui a cassé et annulé l'arrêt n°180/2021 rendu le 14 mai 2021 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-2).
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [P] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007994 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [S],
es qualités de mandataire liquidateur de la SARL HARNOIS CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
non représentée
Association AGS (CGEA DE [Localité 6]), demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre,
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Harnois Construction immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le n°829 067 289 est une entreprise de plus de onze salariés exerçant une activité de travaux de bâtiment.
2. La société Harnois Construction a engagé le 13 mai 2014 M. [P] [M] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide maçon à temps complet avec un salaire brut mensuel de 1 651,82 euros pour 39 heures par semaine.
3. M. [M] affirme s'être blessé au genou droit le 10 décembre 2014 en chutant dans les escaliers d'un chantier, ce que conteste fermement en employeur.
4. Suite à sa blessure au genou droit, M. [M] a été arrêté pour maladie à compter du 16 décembre 2014 sans interruption et n'a plus jamais repris son poste dans l'entreprise Harnois Construction.
5. Par requête déposée le 19 juin 2015, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de résiliation du contrat de travail et de condamnation de la société Harnois Construction à lui payer divers rappels de salaire et indemnités.
6. Par jugement du 30 juillet 2015, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a placé la société Harnois Construction en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2015, Me [Z] [S] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
7. Par courrier du 18 décembre 2015, le mandataire liquidateur a licencié M. [M] pour motif économique.
8. Par jugement du 20 février 2018 rendu en présence du mandataire liquidateur et du CGEA, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
' constaté et fixé au passif de la liquidation une créance de 1 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et une créance de 1 000 euros représentant les frais irrépétibles ;
' débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des
demandes afférentes ;
' débouté le salarié du surplus de ses autres demandes ;
' dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire ;
' déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 6] ;
' dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail) ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le