Chambre 4-8b, 21 février 2025 — 23/12667

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 21 FEVRIER 2025

N°2025/101

N° RG 23/12667

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAEL

[Adresse 7]

C/

S.A.S.U. [4]

Copie exécutoire délivrée

le : 21/02/2025

à :

- [6] [Localité 3]

- Me Cécilia MERCURIO

Arrêt prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 septembre 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 2 juillet 2021, ayant lui-même statué sur la décision du 15 avril 2019 du tribunal de grande instance de TOULON.

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

[Adresse 7], sis [Adresse 1]

représenté par M. [E] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

S.A.S.U. [4], sise [Adresse 2]

représentée par Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

N° RG 23/12667 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAEL

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [5] [la cotisante], l'[Adresse 7] lui a notifié par lettre d'observations datée du 4 août 2016 un redressement total de 80 567 euros portant sur 8 chefs de redressement et retenant un avoir.

Après échanges d'observations, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure datée du 10 novembre 2016, portant sur un montant de 38 915 euros (dont 30 485 euros en cotisations et 8 430 euros en majorations) cette mise en demeure déduisant les versements listés d'un montant total de 51 423 euros.

Après rejet par la commission de recours amiable le 29 mars 2017 de sa contestation afférente au chef de redressement n°9 d'un montant de 30 531 euros, la cotisante a saisi le 6 juin 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, pôle social, a:

* annulé le redressement relatif aux 'acomptes avances ou prêts non récupérés',

* débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

* débouté la cotisante de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné L'URSSAF aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.

L'URSSAF en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt en date du 2 juillet 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a condamné l'URSSAF à payer à la cotisante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt en date du 7 septembre 2023, la Cour de cassation (2e Civ., pourvoi n°21-22.085) a cassé et annulé l'arrêt précité en toutes ses dispositions et après avoir remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

L'URSSAF a saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 octobre 2023 2023, la présente cour, prise en sa qualité de cour de renvoi.

Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 11 décembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:

* condamner la cotisante au paiement de la mise en demeure du 10 novembre 2016, soit à la somme de 38 915 euros (30 485 euros de cotisations et 8 430 euros de majorations de retard),

* condamner la cotisante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2024, soutenues oralement à l'aud