Chambre 4-8b, 21 février 2025 — 23/08603

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2025

N°2025/99

N° RG 23/08603

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ4M

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

C/

[S] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 21/02/2025

à :

- C.I.P.A.V.

- Madame [S] [N]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 01 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00442.

APPELANTE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.), sise [Adresse 2]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

INTIMEE

Madame [S] [N], demeurant [Adresse 1]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [N] [l'affiliée] a relevé pour les régimes de retraite de base et de retraite complémentaire de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance [la caisse] pour ses activités de formatrice (années 2013 et 2014) puis pour des activités multiples exercées sous le statut d'auto-entrepreneur.

Elle a saisi le 22 avril 2021 un tribunal judiciaire en contestation du nombre de points mentionné sur son relevé de carrière issu du site info-retraite, daté du 27 janvier 2019, en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* déclaré recevable la demande de rectification de droits à la retraite de l'affiliée au titre de la période de 2013, 2014 et 2015,

* déclaré irrecevable la demande en rectification de droits à retraite de l'affiliée au titre de la période 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020,

* déclaré irrecevable la demande de la caisse tendant à l'attribution de points de retraite de base,

* ordonné à la caisse de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par l'affiliée sur la période 2013-2015 comme suit:

- année 2013: 36 points,

- année 2014: 36 points,

- année 2015: 36 points,

* ordonné à la caisse de transmettre à l'affiliée et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

* dit n'y avoir lieu à astreinte,

* débouté l'affiliée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,

* condamné la caisse à payer à l'affiliée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La caisse a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes portant sur les années 2016 à 2018 irrecevables et en ce qu'il a débouté l'affiliée de sa demande en dommages et intérêts, et son infirmation pour le surplus de ses dispositions.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de l'affiliée sur les années 2013 à 2018.

Subsidiairement, elle lui demande de:

* 'juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire' de l'affiliée,

* attribuer à l'affiliée les points de retraite complémentaire suivants:

. 9 points de retraite complémentaire en 2013,

. 9 points de retraite complémentaire en 2014,

. 9 points de retraite complémentaire en 2015,

. 0 point de retraite complémentaire en 2016,

. 0 point de retraite complémentaire en 2017,

. 0 point de retraite complémentaire en 2018,

* débouter l'affiliée de l'ensemble de ses dema