Chambre 4-8b, 21 février 2025 — 23/07729
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/98
N° RG 23/07729
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNXL
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/02/2025
à :
- Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 16 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00570.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, sise [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Société [4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [G], employé en qualité d'ouvrier polyvalent par la société [4], a été victime le 31 décembre 2020, d'un accident du travail, déclaré le 4 janvier 2021 sans réserve par son employeur, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le 18 janvier 2021.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi, le 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de sa contestation portant sur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré recevable le recours de la société [4], lui a déclaré inopposable la décision implicite de rejet effective le 16 avril 2021 et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par R.P.V.A. le 10 janvier 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* débouter la société [4] de ses demandes,
* lui déclarer opposable la décision implicite de rejet effective,
* condamner la société [4] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe 24 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] demande à la cour de rejeter toute communication de conclusions et pièces de la caisse primaire d'assurance maladie comme tardive et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins, en lien avec l'accident du travail du 31 décembre 2020, à compter du 19 janvier 2021 et 'à défaut' d'ordonner une expertise médicale relative à l'imputabilité des lésions et des arrêts de travail et soins avec l'accident du travail du 31 décembre 2020.
En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Pour déclarer en réalité inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 31 décembre 2020, les premiers juges ont retenu que l'accident repose sur les seules déclarations de M. [F] [G], qui ne l'a déclaré à son employeur que le 4 janvier 2021, soit trois jours après sa date, ce qui suffit à écarter la présomption d'im