Chambre 4-8b, 21 février 2025 — 23/07227
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/97
N° RG 23/07227
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLRP
[K] [M]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/02/2025
à :
- Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
- Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 13] en date du 12 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00865.
APPELANTE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003802 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 6])
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[10], sise [Adresse 12]
représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [M] [l'allocataire], née le 22 août 1953, est depuis mars 2004 bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et, depuis le 1er novembre 2014, d'une pension retraite et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servies par la [11] ainsi que d'une retraite complémentaire versée par [4].
A la suite d'un contrôle, la [10] [la caisse] lui a notifié, par lettre datée du 25 mars 2020, un indu d'un montant total de 5 486.93 euros, en lui indiquant que ses droits ont été étudiés et changent à compter du 01.03.2018 jusqu'au 31.12.2019, que le montant de sa pension doit être déduit de l'allocation adulte handicapé, que seule la pension vieillesse principale a été déclarée et non l'allocation de solidarité aux personnes âgées (sic) et qu'après calcul de l'allocation adulte handicapé et pour la majoration pour la vie autonome elle a reçu un trop perçu de ce montant.
Après rejet le 19 juin 2020 de sa contestation par la commission de recours amiable, l'allocataire a saisi le 3 septembre 2020 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a débouté l'allocataire de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
L'allocataire en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 1er août 2024, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, elle sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau de:
* prononcer la nullité de la procédure de recouvrement,
* annuler la notification de l'indu du 9 juillet 2020,
* ordonner le remboursement par la caisse des sommes prélevées au titre de l'indu soit 333.09 euros.
A titre subsidiaire, elle lui demande de juger que le montant de l'indu s'élève à 872.14 euros et que la caisse conservera la charge des dépens de l'instance.
Par conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner l'allocataire à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
1- sur l'annulation de la procédure de notification et de recouvrement de l'indu:
Pour juger régulière la procédure de recouvrement, les premiers juges ont retenu que l'allocataire a été informée par la notification de sa dette par courrier de la caisse daté du 25 mars 2020, qu'elle a pu former un recours contre cette décision par formulaire daté du 6 mai 2020 et que l'absence de formalisme de la mise en demeure ne lui a pas porté préjudice.
Ils ont relevé que la première retenue a été opérée en septembre 2020, soit deux mois après la décision de rejet de la commission de recours amiable et jugé que l'in