Chambre 4-8b, 21 février 2025 — 23/06207

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2025

N°2025/95

N° RG 23/06207

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHOE

S.A.S. [2]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le : 21/02/2025

à :

- Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON

- Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 06 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00723.

APPELANTE

S.A.S. [2], sise [Adresse 3]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM DU VAR, sise [Adresse 1]

représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [G] [le salarié], employé depuis le 04/01/2018 en qualité d'opérateur de production par la société [2] [l'employeur] a déclaré le 14 mars 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] une tendinite du sus épineux de l'épaule droite, en joignant un certificat médical initial daté du 14 mars 2018, que cette caisse a prise en charge le 26 septembre 2018 au titre du tableau 57des maladies professionnelles, avant de déclarer son état de santé consolidé à la date du 17 juin 2019, et de fixer le 11 septembre 2019 à 2 % son taux d'incapacité permanente partielle.

Le salarié a adressé un certificat médical initial de rechute daté du 31 octobre 2019 que la caisse a décidé le 4 décembre 2019 de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle du 14 mars 2018.

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de sa contestation de la prise en charge de cette rechute, l'employeur a saisi le 10 juillet 2020 un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* déclaré irrecevable le recours de l'employeur à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable implicite,

* débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes,

* condamné l'employeur aux dépens.

L'employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 2 septembre 2024, reprises et complétées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* déclarer son recours recevable,

* lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 4 septembre 2019 par la caisse de la rechute déclarée par le salarié pour motif de fond.

A titre subsidiaire, il sollicite une expertise aux fins de déterminer si cette rechute est 'imputable' à la maladie prise en charge au titre du tableau 57.

Plus subsidiairement, il demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de cette rechute pour violation du contradictoire.

Par conclusions remises par voie électronique le 10 janvier 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

1- sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'employeur:

Pour en réalité juger irrecevable le recours de l'employeur, les premiers juges ont retenu que depuis le décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail /maladies professionnelles, les prestations afférentes